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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.484

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... affilié du 2 avril 1996 au 10 avril 1998, en raison d'une activité partielle de paysagiste à la Caisse de mutualité sociale agricole, a contesté l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge au titre des exercices 1997 et 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chambéry, 25 mai 2000) a confirmé l'assiette des cotisations afférentes aux années 1996 et 1997, mais a fait droit au recours relatif aux cotisations de 1998 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux autres branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé sur l'assiette des cotisations sociales afférentes à l'exercice 1998, le jugement attaqué, après avoir observé qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'assiette des cotisations avait été déterminée conformément aux textes en vigueur, retient que la CMSA ne justifie pas du calcul et du décompte opéré pour procéder à l'appel des cotisations de l'année en cause et qu'il convient en conséquence d'écarter sa réclamation ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui ne pouvait, tout à la fois, dire que l'assiette des cotisations avait été établie régulièrement et rejeter la demande de la CMSA, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE ... mais seulement en ce qu'il a fait droit à l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'assiette des cotisations afférentes à l'exercice 1998, le jugement rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz