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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-11.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.887

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Azur Montage, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / M. Christian Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Abdelkader X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Azur montage et de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 6 mars 1990, M. X..., salarié de la société Azur montage, a été blessé sur les lieux du travail au cours du démontage d'une grue ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que son assureur, la compagnie Le Continent, ne lui devait aucune garantie à ce titre ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Azur montage et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable doit être appréciée de façon concrète, sans que la juridiction sociale soit liée, pour cette qualification, par l'arrêt pénal ; qu'en se bornant à affirmer de façon abstraite que la cause déterminante de l'accident résidait "dans le non-respect des règles de sécurité", sans répondre aux constatations de fait, dont il résultait que la victime avait détaché son harnais de sécurité dans les instants ayant précédé l'accident, ce qui résultait de sa propre déclaration du 18 octobre 1991 et des motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée par l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas satisfait, sur ce grief ayant une incidence sur la solution du litige, à l'obligation légale de motivation et violé ainsi les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la faute inexcusable de l'employeur, qui ne se réduit pas à la seule conscience du danger de la tâche à accomplir, ne saurait être retenue lorsque le salarié expérimenté a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de l'accident et sans laquelle celui-ci n'aurait pu avoir lieu ; qu'ayant constaté que l'une des causes de l'accident résidait dans le fait que M. X... avait déboulonné prématurément le bas du dernier fût avant le télescopage de la cage, puis élingué ladite cage dans sa partie inférieure et non supérieure, sans respecter l'exigence du centre de gravité, l'arrêt infirmatif attaqué, faute de rechercher en quoi les imprudences du salarié auraient dérivé d'une omission préalable du chef d'entreprise, au surplus démentie par le jugement entrepris dont il sollicitait la confirmation, n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, sa déclaration de faute inexcusable et les conséquences s'y rattachant ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de l'accident, le gérant de la société Azur montage a été définitivement condamné pour blessures involontaires causées à M. X... et infractions aux règlements de sécurité qui, en l'espèce, imposaient le port par le salarié d'un baudrier et la mise en oeuvre par l'employeur de consignes destinées à assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations d'entretien et de démontage des grues ; que la cour d'appel a exactement déduit de cette carence que l'employeur devait avoir conscience du danger couru par le salarié et que sa négligence, qui revêtait les caractères de la faute inexcusable, avait été déterminante dans la réalisation de cet accident, dès lors que, sans elle, l'erreur commise par le salarié n'aurait pu avoir lieu ; qu'ayant, par ces motifs, légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Azur montage et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen, que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, que l'assuré peut suivre personnellement s'il a intérêt à le faire ; qu'en la circonstance, la compagnie Le Continent, qui a suivi la procédure pénale en application d'une clause de garantie de défense et pris fait et cause pour ses assurés dans la procédure sociale, sollicitant notamment la confirmation du jugement entrepris, exonérant ses assurés, ne pouvait plus, dans la dernière phase de la procédure d'appel, soulever, au mépris de la renonciation déjà acquise, une non-garantie pour un fait, la responsabilité personnelle du dirigeant qu'elle connaissait au moins depuis le jugement de relaxe du 23 octobre 1993 ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point essentiel, l'arrêt attaqué a privé sa décision, mettant hors de cause la compagnie Le Continent, de toute base légale au regard des articles L. 113-5 et L. 113-17, modifié par la loi du 31 décembre 1989, du Code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de la procédure que la société Azur montage ait soutenu qu'en exécutant la clause de garantie défense du contrat d'assurance, la compagnie Le Continent avait pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-17 du Code des assurances ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur montage et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz