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Cour d'appel, 10 novembre 2006. 06/00520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00520

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2006

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AFFAIRE : N RG 06/00520 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de VIRE en date du 23 Janvier 2006 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 10 NOVEMBRE 2006 APPELANT :Monsieur Patrice X... les Embruns24 rue Saint Gaud 50400 GRANVILLE Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAENINTIMEE :Société GUY DEGRENNE1, route d'Aunay14500 VIREReprésentée par Me Ludovic ROCHE, avocat au barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteurDEBATS : A l'audience publique du 2 octobre 2006GREFFIER : Mademoiselle Y... prononcé publiquement le 10 Novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle Z..., Greffier06/520 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 FAITS ET PROCEDUREMonsieur Philippe A... a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA GUY DEGRENNES le 1er avril 1974, en qualité d'attaché de Direction.En 1990, il deviendra directeur d'une filiale du groupe dénommée "SIAM TABLEWARE" établie en Tha'lande.Les relations contractuelles vont se poursuivre jusqu'au 4 septembre 2001, date à laquelle une convention de rupture amiable sera signée entre le salarié et son employeur.Estimant que la convention signée était entachée d'un vice du consentement, qu'à tout le moins elle n'avait pas été exécutée par la S.A GUY DEGRENNES de bonne foi, et subsidiairement qu'elle était nulle faute de contenir un quelconque avantage à son profit, Monsieur Philippe A... saisissait le Conseil des Prud'hommes de VIRE pour faire valoir ses droits.VU le jugement rendu le 23 janvier 2006 par le Conseil des Prud'hommes de VIRE, Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur A...,Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par la SA. GUY DEGRENNES MOTIFSIl est constant que le 4 septembre 2001, est intervenue, en dehors de tout différend entre le salarié et son employeur, la signature d'une convention de rupture amiable qui prévoyait après avoir rappelé le cursus professionnel du salarié au sein de la Société, la cessation définitive du contrat de travail unissant Monsieur A... à la S.A GUY DEGRENNES au 31 décembre 2001, l'établissement d'un solde de tout compte à cette date comportant les salaires arrêtés au 31 décembre 2001 et les congés payés y afférents.La convention précisait aussi que Monsieur A... reconnaissait avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision en toute connaissance de cause et qu'il se reconnaissait rempli de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail.La remise en cause d' une telle convention n'est admise, sur le fondement des art. 1108 et 1134 du Code Civil, que si l'une des parties démontre que son consentement a été vicié ou que son co-contractant n'a pas exécuté ses obligations.I- Sur les vices du consentementPour démontrer qu'il a été victime de manoeuvres dolosives, Monsieur A... soutient que s'il avait accepté la convention de rupture c'est parce que le même jour il signait un contrat de travail l'unissant à une Société dite "GUY DEGRENNE TRADING" avec laquelle il savait que la S.A GUY DEGRENNE avait convenu le 9 novembre 2000 d'un contrat de sous traitance devant se prolonger, après prorogation jusqu'au 31 décembre 2006 et qui en fait a été prématurément interrompu dans le courant de l'année 2004, du fait de la SA. GUY DEGRENNE.06/520 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3Mais le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il ait été victime au jour de la signature de la convention de manoeuvres dolosives, se contentant de déduire de l'exposé des faits par ailleurs non contestés, une intention frauduleuse destinée à le tromper.Or, si par la situation de Président Directeur Général qu'il occupait au sein de la Société SIAM TABLEWARE, créatrice de la Société GUY DEGRENNE TRADING et filiale du groupe GUY DEGRENNE Monsieur A... pouvait être au courant du contrat de sous traitance passé en novembre 2000 et de sa durée, il ne peut contester qu'en tant que directeur commercial de longue expérience il était aussi à même d'en envisager l'aléa et donc la rupture prématurée.De plus, le rapprochement des dates des différents événements est de nature à écarter l'existence de manoeuvres dolosives. En effet, la rupture des relations de sous traitance avec la Société GUY DEGRENNE TRADING est intervenue en avril 2004, soit plus de deux ans et demi après la signature de la convention de rupture amiable et dans un contexte de résultats que Monsieur A... lui même reconnaît comme mauvais puisqu'en baisse importante en 2002 et négatifs en 2003, sans que le fait que la S.A GUY DEGRENNE envisage ouvertement dès juillet 2003 la disparition de GUY DEGRENNE TRADING puisse être considéré comme déterminant sur ce point.De même les causes de l'interruption des relations de sous traitance telles que contenues dans le courrier du 27 avril 2004 (pièce 18 du demandeur) émanant de la S.A GUY DEGRENNE, dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été contestées devant une instance quelconque, montrent assez qu'elles sont apparues en cours d'exécution du contrat et ne permettent pas de considérer que de manière préméditée et dès le 4 septembre 2001 au jour de la signature de la convention de rupture avec Monsieur A..., la S.A GUY DEGRENNE avait résolu d'interrompre ces relations commerciales tout en les invoquant auprès du salarié pour l'inciter à signer la convention de rupture.Au surplus, le caractère déterminant des manoeuvres évoquées n'est pas prouvé. Ainsi la convention de rupture amiable ne permet pas de considérer que la persistance des relations commerciales entre GUY DEGRENNE S.A et GUY DEGRENNE TRADING était un élément du champ contractuel. Sachant qu'en outre, Monsieur A... ne conteste pas que le 3 septembre 2001, veille de la signature de la convention qu'il estime viciée, il a, en tant que Président Directeur Général de la Société SIAM TABLE WARE, présidé une séance du conseil d'administration de cette société au cours de laquelle après avoir informé les membres de l'assemblée de sa démission du poste de Directeur général il a été reconduit au poste de PDG jusqu'en décembre 2003 avec la rémunération y afférent (120.000 bath par mois), s'assurant ainsi une activité professionnelle et des revenus. Dès lors, la demande fondée sur l'existence d'un vice du consentement sera rejetée .II- Sur l'inexécution des obligationsLa convention attaquée prévoit, sans nécessité d'interprétation, ses dispositions étant parfaitement claires, la fin du contrat de travail entre Monsieur A... et la S.A GUY DEGRENNE pour le 31 décembre 2001 et le versement des salaires et des congés y afférents jusqu'à cette date.Il n'est pas contesté que ces obligations aient été respectées par la S.A GUY DEGRENNE.Pour considérer que la rupture anticipée du contrat de sous traitance entre la S.A GUY DEGRENNE et GUY DEGRENNE TRADING impliquerait une inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de rupture amiable, il serait nécessaire que Monsieur A... apporte la preuve que ce contrat et sa durée faisaient partie du champ contractuel.06/520 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4Outre que la convention ne comporte aucun élément qui puisse permettre de le soutenir, Monsieur A... ne rapporte aucune preuve à ce sujet alors qu'il ne peut contester qu'il était tiers à ce contrat de sous traitance lequel a de plus, été passé très antérieurement à la convention de rupture amiable et rompu plus de deux ans après.Par conséquent, la preuve d'une inexécution de la convention de rupture amiable n'est pas rapportée.III- Sur l'absence de causeMonsieur A... soutient encore que la convention de rupture du 4 septembre 2001 est nulle faute pour lui d'y trouver un avantage en contrepartie de la perte de son emploi.En vertu de l'art. L 122-3-8 du Code du Travail, employeurs et salariés peuvent rompre d'un commun accord un contrat à durée indéterminée. Son objet est de mettre un terme au contrat, et ce, indépendamment de toute contestation présente ou à naître.Par référence aux dispositions générales du Code Civil comme tous les contrats synallagmatiques, la convention doit emporter pour chacune des parties des obligations réciproques.En l'espèce, il ressort de la convention de rupture amiable du 4 septembre 2001 que Monsieur A... comme la S.A DEGRENNE se sont engagés réciproquement "à renoncer à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat les ayant liés". En outre, tandis que la société s'engage à verser le salaire et les congés payés y afférents jusqu'au 31 décembre 2001, il est prévu que le contrat de travail cessera définitivement à cette même date.Il y a donc bien des engagements réciproques dans le cadre d'une convention de rupture amiable.Faute de tout litige antérieur et donc de contexte transactionnel, l'absence de tout avantage en contrepartie de la cessation d'emploi ne peut être déterminant sur la validité de la convention.Dès lors, la décision du Conseil des Prud'hommes de VIRE qui rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur A... contre la S.A GUY DEGRENNE sera entièrement confirmée.IV- sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais irrepétiblesLa preuve du caractère abusif de l'action et de l'étendue du préjudice n'étant pas rapportée, la demande faite à ce titre sera rejetée.Le jugement du Conseil des Prud'hommes de VIRES sera réformé sur ce point.Eu égard à l'issue du litige, Monsieur A... sera condamné à verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;PAR CES MOTIFSLA COURCONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant MONSIEUR A... au versement de la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 06/520 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5CONDAMNE Monsieur A... au versement de la somme de 1.000 Euros au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER LE PRESIDENTE. Z... B. DEROYER

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