Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2013. 12/01620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01620

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET N° YP/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 OCTOBRE 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 24 septembre 2013 N° de rôle : 12/01620 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VESOUL en date du 02 juillet 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [Z] [T] épouse [X] C/ SAS FINALYS ENVIRONNEMENT PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 2] APPELANTE COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Fanny SERVANT-GAMBIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON ET : SAS FINALYS ENVIRONNEMENT, ayant son siège social, [Adresse 1] INTIMEE REPRESENTEE par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 24 Septembre 2013 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe. ************** La S.A.S Finalys Environnement est une société spécialisée dans l'aide aux communes en matière d'aménagement du territoire et spécialement de gestion des cimetières. Suivant une convention portant sur une 'action de formation préalable au recrutement' souscrite le 4 mars 2009 par Pôle emploi et la société Finalys, celle-ci s'est engagée à réaliser au bénéfice de Mme [Z] [X], demandeur d'emploi, une action de formation au métier de commercial et ce pour la période du 3 mars au 3 juin 2009. La convention qui prévoyait une date d'embauche au 4 juin 2009 désignait M. [R], directeur de la société Finalys comme responsable de formation. La convention faisait suite à une offre d'emploi de la société Finalys ainsi rédigée 'Commercial en service auprès des communes - statut VRP- réalisation d'audits sur l'état administratif des cimetières et sur l'état de conservation des archives communales, proposer des solutions techniques réalisées par le leader national en réhabilitation de nécropole'. Aucun contrat d'embauche écrit n'a été établi à l'issue de l'action de formation le 6 juin 2009. Par courriel du 2 novembre 2009, M. [R] a répondu à Mme [X], qui se plaignait de l'absence de signature d'un contrat de 'commercial' avec statut VRP, qu'elle n'avait pas été embauchée mais seulement autorisée à 'continuer' pour 'parfaire sa compétence en vue d'une inscription comme travailleur indépendant', lui rappelant qu'elle n'avait eu ni commande seule ni même de devis au bout de trois mois de stage. Dans un courriel du 2 novembre, la société Finalys à sollicité un rendez-vous avec Mme [X] en vue d'un éventuel accord pour 'contractualiser un contrat', rappelant pour dissiper tout malentendu que le statut VRP était 'très particulier'. Par courriel du 29 novembre 2009, Mme [X] a pris acte d'une rupture au 30 novembre 2009 et indiqué qu'elle sollicitait le paiement de commissions représentant 30% du montant de deux commandes passées par son entremise. Par courrier de son avocat du 25 février 2010, Mme [X] a mis en demeure la société Finalys de lui régler les commissions en cause. Exposant en substance qu'elle était liée à la société FYNALYS par un contrat à durée indéterminée sous le statut de VRP du 4 juin au 29 novembre 2009 pour laquelle elle n'avait perçu aucune rémunération, que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur s'était volontairement soustrait à ses obligations en matière de déclaration de salarié, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir condamner ladite société à lui payer un rappel de rémunération, des indemnités pour licenciement abusif et irrégulier, diverses indemnités liées à à la rupture du contrat qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société Finalys s'est opposée à la demande. Par jugement du 2 juillet 2012, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - dit que la société Finalys et Mme [X] n'étaient pas liées par un contrat à durée indéterminée ; - débouté en conséquence Mme [X] de ses demandes ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens. Le conseil de prud'hommes a pour l'essentiel retenu que si Mme [X] avait effectivement travaillé pour le compte de la société Finalys, cette activité présentait les conditions exigées par l'article L.7311-3 du Code du travail pour l'application du statut de VRP à l'exception toutefois de celle tenant à l'existence d'un engagement déterminant fixant le taux de la rémunération. Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement et suivant ses conclusions déposées le 11 février 2013 et reprises à l'audience, Mme [X] demande à la cour : - de dire qu'un contrat à durée indéterminée la liait à la société Finalys du 4 juin au 29 novembre 2009 et qu'elle n'a perçu aucune rémunération à ce titre ; - de condamner la société Finalys à lui payer en conséquence la somme de 18.779,77 € à titre de rappel de commissions et de 2.138,40 € au titre de rappel de ressource minimale garantie; - de dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner en conséquence la société Finalys à lui payer les sommes de 3.486,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, de 348,63 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de 2.091,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 3.486,36 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure et de 20.918,17 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - de dire que la société Finalys s'est rendue coupable d'un délit de travail dissimulé et de la condamner en conséquence à lui payer une indemnité forfaitaire de 20.918,17 € ; - de condamner la société Finalys aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations prononcées à compter de la demande ; - de condamner enfin la société Finalys aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance qu'elle a exercé pour la société Finalys postérieurement au 3 juin 2009 une activité de représentation commerciale qui doit être présumée relever du statut de VRP et que la preuve est en tout état de cause rapportée de la réunion de toutes les conditions requises pour ce statut, notamment celle tenant à un accord sur les modalités de rémunération. Au terme de ses écritures déposées le 12 septembre 2013 et reprises à l'audience, la société Finalys conclut à la confirmation du jugement, sollicitant la condamnation de Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement qu'à l'issue du stage de formation qui avait révélé que Mme [X] ne disposait pas de toutes les compétences nécessaires pour l'emploi de salarié VRP, il lui a été indiqué qu'elle ne serait pas embauchée mais qu'elle pourrait continuer seule sa formation en exerçant une représentation de la société en tant qu'agent commercial indépendant avec une rémunération au cas par cas. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. SUR CE, LA COUR Sur le statut de voyageur, représentant ou placier (VRP) de Mme [X]: Il résulte des dispositions de l'article L.7313-3 du Code du travail que toute personne exerçant une activité de représentation commerciale au service d'un employeur est, en l'absence de contrat écrit, présumé satisfaire aux conditions du statut d'ordre public de VRP. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et le prétendu employeur est admis à rapporter la preuve que le représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.7313-3 du Code du travail qui définissent comme VRP toute personne : - qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations. Il convient donc tout d'abord de rechercher si après l'expiration de son stage 'action de formation préalable au recrutement' d'une durée de trois qui a expiré le 3 juin 2009, Mme [X] a continué à exercer une activité de représentant commercial pour la société Finalys. À cette fin, Mme [X] produit aux débats : - quatre attestations de maires des communes de [Localité 7] (Haute-Saône), [Localité 6] (Haute-Saône), [Localité 1] (Haute-Marne) et [Localité 3]) déclarant qu'ils ont eu des rencontres professionnelles avec Mme [X], en tant que représentante de la société Finalys pour la restructuration des cimetières de leurs communes, respectivement les 25 juin 2009, 2 juillet 2009, 7 octobre 2009, 7 juillet et 20 octobre 2009 ; - un courrier adressé par la société Finalys le 13 novembre 2009 au maire de Fresne sur Apance, courrier le remerciant de sa commande reçue en novembre 2009 et lui indiquant les interlocuteurs qui seraient désormais les siens dans l'entreprise et parmi lesquels est citée Mme [X] 'pour les questions commerciales'. Elle produit également les devis préimprimés suivants à l'en-tête Finalys, tous établis de sa main comme 'contact commercial', et portant sur des programmes plus ou moins complets de restructuration de cimetière : - un devis d'un montant de 7.128 € établi le 25 juin 2009 pour la commune de [Localité 8], ce devis portant le cachet et la signature du maire avec la mention 'bon pour accord' ; - un devis d'un montant de 6.085,25 € établi le 7 juillet 2009 pour la commune de Gugney-aux Aulx (Vosges), ce devis portant le cachet et la signature du maire le 9 septembre 2009 non pas dans l'emplacement réservé au bon pour accord mais dans l'encadré 'remarques' ; - un devis d'un montant de 5.252 € établi le 3 octobre 2009 pour la commune des Loges (Haute Marne), ce devis comportant le tampon de la mairie mais aucune formule d'acceptation ou de bon pour accord ; - un devis de 4.362 € établi le 7 octobre 2009 pour la commune de [Localité 1] (Haute-Marne), ce devis portant le cachet de la mairie et la signature du maire dans l'encadré 'bon pour accord' - un devis de 6.675 € établi le 12 octobre 2009 pour la commune de [Localité 5] en Haute-Saône, ce devis portant le tampon de la mairie mais aucune signature ; - un devis de 5.080 € établi le 16 octobre 2009 pour la commune de [Localité 4] (Haute-Marne), ce devis comportant seulement le cachet de la mairie à l'emplacement du 'bon pour accord'; - un devis d'un montant de 11.040 € établi le 20 octobre 2009 pour la commune de [Localité 3] (cf courrier précité de la société Finalys), ce devis portant le cachet de la mairie et la signature du maire dans l'encadré 'bon pour accord' ; - un devis d'un montant de 10.470 € établi le 27 octobre 2009 pour la commune de Parnoy en Bassigny en Haute Marne, ce devis mentionnant le nom du contact à la mairie mais ne comportant ni cachet ni signature ; - un devis d'un montant de 6.237 € établi le 27 octobre 2009 pour la commune de Chatelet sur Meuse en Haute Marne, ce devis mentionnant le nom du maire et ses coordonnées téléphoniques mais aucun tampon ou signature. Il résulte de toute évidence de ces éléments que Mme [X] a exercé dans la période postérieure au 3 juin 2009 une activité de prospection commerciale pour la société Finalys et qu'elle a obtenu ponctuellement des commandes fermes ([Localité 8], [Localité 1] et [Localité 3]). Cette activité était parfaitement connue de la société Finalys ainsi que le montre la lettre du 13 novembre 2009 au maire de [Localité 3] mais aussi les contacts entre les parties. Ainsi et dans un courriel envoyé le 8 juillet 2009 à M. [R], directeur de la société Finalys, Mme [X], donnait quelques informations sur une commande en cours (Commune de [Localité 2]) et demandait à son interlocuteur si le cabinet Finalys était complètement fermé pendant la période d'été, s'il y avait des audits en vue et s'il était utile qu'elle signe un contrat. Dans un courrier en réponse du 9 Juillet 2009, M. [R] a indiqué la date des congés annuels, signalé qu'il n'y a pas d'audits en vue et expliqué s'agissant de la demande de contrat 'pour le contrat, il faut attendre la rentrée. Restez pour l'instant sur vos droits acquis et profitez du soleil de juillet et d'août pour être en forme en septembre'. Force est de constater que loin d'avoir la clarté du message du 2 novembre 2009 dans lequel le directeur dénie toute relation salariale alors même qu'il avait été destinataire de plusieurs devis témoignant d'une activité de prospection de Mme [X], le message du 9 juillet 2009 paraît plutôt évoquer la perspective d'un contrat écrit en septembre 2009. Les contacts directs se sont poursuivis puisqu'il apparaît que par un nouveau message du 30 septembre 2009 et toujours sans procéder à la clarification qui s'imposait, le directeur de la société Finalys a adressé à Mme [X] la liste des clients de la société dans les départements 52-70-88 et de la documentation à présenter aux mairies. C'est vainement que la société Finalys soutient qu'il doit être présumé que Mme [X] exerçait une activité de travailleur indépendant au motif qu'elle seule aurait défini ses conditions de travail. En effet, il convient d'observer en premier lieu qu'ainsi que l'illustre l'échange de courriels des 8 et 9 juillet 2009, l'activité de représentation déployée par Mme [X] à partir du 3 juin 2009 l'a été dans la stricte continuité de la formation préalable à recrutement financé par Pôle emploi et que le poste qui était envisagé était précisément celui de commercial à statut VRP chargé de réaliser des audits sur l'état des cimetières et des nécropoles. Or et jusqu'au 2 novembre 2009, la société Finalys n'a jamais précisé à Mme [X] qui avait le statut de demandeur d'un emploi qu'elle interviendrait désormais en tant que travailleur indépendant. À cet égard, le bilan de l'action de formation préalable au recrutement qu'aurait adressé à Pôle emploi le 11 juin 2009 est dépourvu de toute valeur probante. En effet ce document faisant état d'une absence d'embauche 'à l'initiative de l'employeur et à l'initiative du stagiaire' a été signé par M. [R] seul et ne comporte en outre aucune mention de sa réception effective par Pôle emploi. En second lieu, le fait que Mme [X] ait pu de fait organiser comme elle l'entendait la façon dont elle prospectait les communes de son secteur ne saurait conduire à exclure l'existence d'une relation de salariat puisque précisément, le statut de VRP présente la particularité de ne pas être incompatible avec la plus large indépendance du représentant dans l'organisation de son activité. Dès lors et conformément à la présomption édictée plus haut c'est à la société Finalys qu'il incombe de démontrer que les conditions du statut de VRP n'étaient pas réunies bien que Mme [X] ait exercé une activité de représentation commerciale à son service pour la période postérieure au 3 juin 2009. 1° Travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs : Il est suffisamment démontré par les éléments décrits plus haut que Mme [X] a travaillé pour le compte de la société Finalys en prospectant des communes pour leur soumettre des propositions commerciales de restructuration de cimetières, ce dans le droit fil du poste qui était décrit dans l'offre d'emploi et de la convention de formation préalable au recrutement. 2° Exercer en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant : La société Finalys soutient que cette condition manquerait dans la mesure où au mieux 9 devis auraient été établis en l'espace de 5 mois. Il convient toutefois d'observer que la prospection confiée à Mme [X] portait sur une prestation très spécifique, la restructuration de cimetières (aux plans matériels et administratifs), pour un marché lui aussi très spécifique puisque constitué essentiellement de petite communes rurales. Par nature ainsi, l'activité ne pouvait connaître un rythme très élevé et il est évident que toutes les prises de contact avec les mairies ne se traduisent loin s'en faut par la souscription d'un contrat ou seulement l'établissement d'un devis. Or les devis et les attestations produits permettent de constater que Mme [X] s'est rendue dans dix communes différentes entre le mois de juin 2009 et le mois d'octobre 2009. Mme [X] produit par ailleurs une masse volumineuse de notes de travail d'où il ressort que durant la même période de nombreuses autres communes ont été démarchées qui ont refusé l'établissement d'un simple devis pour des raisons diverses souvent sommairement mentionnées ('pas besoin', 'déjà fait', 'fait par eux' etc). La société Finalys échoue dès lors à démontrer que la condition de constance et d'exclusivité faisait défaut. 3° Ne faire aucune opération commerciale pour son compte personnel : Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge sur ce point, il n'est ni soutenu ni établi que Mme [X] ait réalisé des opérations commerciales pour son compte personnel de sorte qu'il est acquis que cette condition était également remplie. 4° Etre lié par l'employeur par des engagements déterminant la nature des opérations la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunération : Ainsi qu'il résulte des devis produits aux débats, la mission de représentation de Mme [X] pour le compte de la société Finalys consistait à démarcher des communes pour leur proposer des prestations de restructuration de cimetière pouvant comprendre au choix du client des opérations d'audit sur l'état administratifs des cimetières (recensements géographique, historique), un recollement des concessions, une cartographie et des travaux matériels de réhabilitation. Ces opérations sont strictement conformes à l'offre d'emploi communiquée à Pôle emploi et aussi à la formation préalable au recrutement reçue par Mme [X]. Elles sont également précisément définies dans un classeur de présentation de la société Finalys dont Mme [X] à disposé ou continué à disposer après le 3 juin 2009 et qui contenait tous les renseignements et modèles nécessaires, y compris une méthodologie, pour lui permettre d'aborder les clients et de leur présenter la société. La nature des prestations de service proposées aux clients étaient donc parfaitement déterminée par les parties. Il en est de même tant de la catégorie de clients visés, les mairies, que de la région dans laquelle devait s'effectuer l'activité de représentation. En effet, il a déjà été relevé que le 30 septembre 2009, la société Finalys avait transmis à Mme [X] la liste de ses clients dans en Haute-Saône, en Haute Marne et dans les Vosges. Ces trois départements représentaient donc bien le secteur dévolu à Mme [X] et dans lequel elle a effectivement exercé sa mission de représentation ainsi que le confirment les devis visés plus haut. S'agissant du taux de rémunération, il se dégage des éléments qui précèdent que Mme [X] a purement et simplement continué à l'issue de sa formation d'assurer une mission de représentation pour la société Finalys et que le poste auquel cette formation préparait était celui décrit dans l'offre d'emploi diffusée par Pôle emploi. La société Finalys qui avait connaissance de cette continuation d'activité pour son compte et qui a temporisé pour l'établissement du contrat écrit demandé par Mme [X] a donc implicitement accepté que le taux de rémunération serait celui défini dans l'offre d'emploi, soit un taux de 30% brut du chiffre d'affaires réalisé. Dans la mesure où Mme [X] avait réclamé en vain la souscription d'un contrat écrit de VRP comme en témoignent ses courriels des 8 juillet et 1ER novembre 2009, dans la mesure également où elle n'avait obtenu que peu de commandes fermes, le fait qu'elle ait attendu la prise d'acte de rupture pour solliciter le paiement de ses commissions ne saurait être significatif d'une absence de convention sur le taux de commission. N'est pas davantage significatif, eu égard à l'ambiguïté de la situation entretenue par la société Finalys, le fait que Mme [X] qui n'a reçu aucun règlement malgré son activité commerciale ait continué à percevoir des allocations de retour à l'emploi, sans avoir apparemment déclaré sa nouvelle situation à Pôle emploi. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes sur ce point, la société Finalys échoue donc également à démontrer que manquait la condition d'un engagement déterminant le taux des rémunérations. En définitive, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [X] était liée à la société Finalys par un contrat à durée indéterminée de VRP du 4 juin au 29 novembre 2009, date de la prise d'acte de la rupture. Sur la prise d'acte de la rupture et ses conséquences : La société Finalys refusant de lui régler toute rémunération au titre de son activité de VRP, c'est à bon droit que Mme [X] a pris acte de la rupture en raison de cette faute caractérisée de l'employeur. Dès lors, la prise d'acte de rupture a mis fin au contrat de travail au 29 novembre 2009 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demande au titre de rappels de salaire : Il est constant qu'en l'absence d'accord ou d'usage contraire, la commission est due dès lors que la commande est ferme et définitive, c'est à dire qu'elle a été prise par le client et transmise à l'employeur. A l'examen des devis ci-dessus détaillés, il apparaît que trois d'entre eux seulement ont été acceptés, réalisant ainsi des commande fermes et définitives ouvrant droit à commission. Il s'agit respectivement : - du devis du 25 juin 2009 accepté par la commune de Vellguindy d'un montant de 7.128 €; - du devis du 7 octobre 2009 accepté par la commune de Bize d'un montant de 4.362 € ; - du devis établi le 25 juin 2009 mais accepté le 10 novembre 2009 par la commune de Fresne sur Apance d'un montant de 11.040 €. Conformément à la convention entre les parties, Mme [X] est en droit de solliciter le paiement de commissions respectivement de 2.138,40 € au titre du deuxième trimestre 2009 durant lequel elle n'a travaillé qu'un mois , et de 4.620,60 € au titre du quatrième trimestre 2009 (30% de 15.402 €). Ces commissions dues doivent s'articuler avec la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, lequel prévoit que le représentant aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC au taux en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à paiement. La rémunération minimale forfaitaire est toujours due pour chaque trimestre d'emploi à temps plein et doit être réduite au prorata lorsque le contrat de travail débute ou se termine au cours d'un trimestre. Enfin et par nature, la rémunération forfaitaire minimale n'est due que si le total des commissions dues sur les ordres transmis par le représentant est inférieur à la somme forfaitairement prévue par l'accord. Dès lors et étant observé que le taux horaire du smic s'élevait à 8,71 € à la fin du deuxième trimestre 2009 puis à 8,82 € les deux trimestres suivants, les rappels de rémunération dus à Mme [X] s'établissent comme suit : - pour le deuxième trimestre 2009 à la somme de 2.138,40 €, ce montant étant celui de la commission due qui est supérieure à la rémunération forfaitaire due pour le mois de juin 2009 soit 1.509,73 € (8,71 X 520 / 3) ; - pour le troisième trimestre pour laquelle aucune commission n'est due à 4.586,40 € représentant la rémunération minimale garantie ; - pour le quatrième trimestre à la somme de 4.620,60 € représentant le montant des commissions dues qui excède largement la rémunération minimale pour ce trimestre (proratisé sur deux mois). Il y a lieu en définitive de condamner la société Finalys à payer à Mme [X] la somme de 11.345,40 € à titre de rappel de rémunérations. Sur les demandes liées d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail: Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L.7313-9 du Code du travail et eu égard à son ancienneté, Mme [X] est en droit de solliciter l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis de 1.890,09 € représentant un mois de rémunération outre 189,09 € au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Le contrat de travail ayant été rompu au cours de l'année de référence avant que Mme [X] ait pu bénéficier du congé acquis durant cette période, celle-ci est également fondée à solliciter à titre d'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 1.134,54 € représentant 10% de la rémunération due pour la période. Sur l'irrégularité de procédure : Par hypothèse s'agissant d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement n'a pas été observée de sorte que Mme [X] qui avait moins de deux ans d'ancienneté est fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce toutefois, le préjudice lié spécifiquement au non respect de la procédure sera fixé à 200 € et la société Finalys condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Sur l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse : En application de l'article 1235-5 du Code du travail, Mme [X] est fondée à obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du caractère abusif du licenciement. Ce préjudice est certain dans son principe compte tenu de l'absence de rémunération pendant la durée du contrat de travail même si Mme [X] ne conteste pas avoir continué à percevoir l'allocation de retour à l'emploi. Mme [X] ne donne toutefois aucun élément sur la situation professionnelle qui a été la sienne après la prise d'acte de rupture. Etant donné ces éléments et compte tenu de la faible ancienneté de Mme [X] dans l'entreprise, il y a lieu de fixer à 3.000 € le préjudice subi par Mme [X] et de condamner la société Finalys au paiement de ladite somme. Sur les intérêts : Les indemnité allouées liées à l'exécution du contrat (rappel de salaires, congés payés, préavis) porteront intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011, date de la notification de la demande en justice. Les dommages-intérêts alloués au titre de le l'irrégularité de la procédure et du caractère dépourvu de cause et sérieuse du licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Sur la remise des documents sociaux : Il y a lieu d'ordonner la remise par la société Cofraneth des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir cette disposition d'une astreinte. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé notamment tel que défini par l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévues à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est acquis que cette indemnité se cumule avec les indemnités liées au caractère irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société Finalys a employé Mme [X] comme VRP sans procéder à une déclaration préalable à l'embauche, sans lui verser la rémunération qui lui était due et par conséquent sans lui délivrer des bulletins de paie. L'élément matériel du travail dissimulé par dissimulation de salarié est ainsi constitué. Il apparaît également qu'alors qu'elle avait connaissance de l'activité de représentation à son service de Mme [X], la société Finalys s'est gardée de clarifier la situation et a profité des commandes obtenues par celle-ci sans même proposer de régler des commissions. C'est donc en toute connaissance de cause que la société Finalys a violé ses obligations légales de sorte que l'élément intentionnel du travail dissimulé est également constitué. Mme [X] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société Finalys à lui payer la somme de 11.345,40 € représentant six mois de rémunération, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société Finalys qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit que Mme [Z] [X] était lié à la société Finalys Environnement par un contrat à durée indéterminée de VRP à compter du 4 juin 2009 ; Dit que la prise d'acte de rupture par Mme [X] le 29 novembre 2009 qui n'a perçu aucune rémunération est justifiée par une faute de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la société Finalys a dissimulé l'emploi salarié de Mme [X] dans les conditions de l'article L.8221-5 du Code du travail ; Condamne en conséquence la société Finalys à payer à Mme [X] : - au titre de rappel de rémunération, commissions et rémunération minimale, la somme de onze mille trois cent quarante cinq euros et quarante centimes (11.345,40 € brut); - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme et des congés payés y afférents les sommes de mille huit cent quatre vingt dix euros et neuf centimes (1.890,09 €) et cent quatre vingt neuf euros et neuf centimes (189,09 € brut) ; - au titre de l'indemnité compensatrices de congés payés la somme de mille cent trente quatre euros et cinquante quatre centimes (1.134,54 € brut) ; - à titre de dommages-intérêts pour l'irrégularité de procédure de licenciement la somme de deux cents euros (200 €) ; - à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de trois mille euros (3.000 €) ; - au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de onze mille trois cent quarante cinq euros et quarante centimes (11.345,40 €) ; Dit que les sommes allouées aux titres du rappel de rémunération, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011 ; Ordonne la remise par la société Finalys des bulletins de salaire et documents de fins de contrat (certificat de travail - attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt ; Condamne la société Finalys à payer à Mme [X] la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Finalys aux dépens de première instance et d'appel ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf octobre deux mille treize et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-10-29 | Jurisprudence Berlioz