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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 13 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit :
1 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon, représenté par un avocat général, intervenant pour le procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié Palais de Justice, 21000 Dijon,
2 / de Mlle Florence Y..., demeurant ... de Lattre de Tassigny, 94220 Charenton-le-Pont,
3 / de M. Benoît Z..., demeurant 89420 Cussy-les-Forges,
4 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,
6 / de la SAAM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Dijon, 13 novembre 1996), que, commis pour procéder à une expertise judiciaire, à l'effet de rechercher les éléments permettant de calculer les pertes de salaires nets et le préjudice professionnel subis par Mlle Y..., à la suite de l'accident dont elle avait été victime, M. X... a exercé un recours contre l'ordonnance de première instance qui avait fixé sa rémunération ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit sa rémunération à un certain montant, alors, selon le moyen, 1 / que si le magistrat taxateur fixe souverainement le montant des frais et honoraires dus à un expert judiciaire, il n'en doit pas moins motiver sa décision au regard des critères objectifs fixés par la Cour de Cassation en la matière, soit l'utilité des actes accomplis, compte tenu de l'importance et des difficultés des opérations réalisées et du travail fourni ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier la réduction des frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 35 000 francs TTC, le caractère "déraisonnable" du temps (285 heures) consacré par lui à sa mission, l'ordonnance n'a pas justifié sa décision au regard des critères objectifs fixés par la Cour de Cassation et, partant, de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'expert avait, à l'appui de son recours contre l'ordonnance de taxe, pris le soin de développer son argumentation au regard de chacun des critères objectifs définis par la Cour de Cassation ; qu'il avait notamment souligné que les échanges, réunions, études, concertations d'administrations ou d'organisations justifieraient à eux seuls le montant réclamé par l'expert et qu'à la différence des missions d'expertise "classiques", où l'expert se borne à étudier et traiter les documents qui lui sont soumis, il avait dû, dans cette affaire, lui-même déterminer, rechercher et collecter toutes les informations et pièces qui lui étaient nécessaires pour remplir sa mission ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette argumentation et en se bornant à qualifier de déraisonnable le temps passé par l'expert à cette mission, l'ordonnance a également méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne l'éventuelle inexactitude des prévisions de l'expert judiciaire quant au montant final de ses honoraires par une déchéance de ses droits à la rémunération de l'intégralité du travail fourni par lui ; qu'en limitant à 35 000 francs TTC le montant des frais et honoraires dus à M. X... parce que cette somme correspondait approximativement aux prévisions qu'il avait faites dans sa lettre du 23 juillet 1995 au président du tribunal correctionnel et qu'un dépassement de 100 000 francs par rapport aux prévisions n'est pas tolérable, sans justifier cette réduction par aucun des critères objectifs définis par la Cour de Cassation, le premier président a statué par un motif inopérant et, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert judiciaire avait reçu une mission classique tendant à la reconstitution de la carrière d'un salarié interrompue par un accident et avoir admis que l'expert s'était heurté à des difficultés particulières tenant, d'une part, à la complexité des statuts et des rémunérations du personnel Air France, d'autre part, à une certaine imperméabilité du milieu de l'aviation civile, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé la rémunération de l'expert judiciaire au montant qu'il a retenu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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