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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le pourvoi incident: :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2000) a arrêté à la somme de 729 000 francs la créance de M. X... sur M. Y... au titre de la reddition des comptes du mandat conféré par le premier au second ; que, après avoir établi que la somme réellement soumise à la procuration bancaire de M. Y... -après exclusion de paiements effectués par le mandant lui-même depuis le compte- avait été de 5 008 577 francs, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait avec évidence du versement ordonné du dossier de la procédure pénale d'abus de confiance close par un non-lieu, que le mandataire, par de nombreux documents et relevés de comptes annotés ou commentés, avait justifié de l'emploi des fonds à concurrence de 4 279 577 francs ;
qu'indépendamment d'une référence erronée mais surabondante à l'autorité de chose jugée attribuée à l'ordonnance de non lieu, la cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs des pourvois, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formulées par M. X... et par M. Y... et M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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