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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 39H contradictoire DU 22 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 03/06185 AFFAIRE : SAS CALENDRIERS JEAN LAVIGNE C/ Société UNIVERSAL MUSIC ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 8ème N° Section : N° RG : 2002F01255 et 2002F02326 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP JULLIEN LECHARNY ROL- FERTIER SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS CALENDRIERS JEAN LAVIGNE ayant son siège 125 rue Jean Jacques Rousseau 92130 ISSY LES MOULINEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 338636 Rep/assistant : Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS (M.79). APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Société UNIVERSAL MUSIC ayant son siège 20/22 rue des Fossés St Jacques 75005 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL-FERTIER, avoués - N° du dossier 20030977 Rep/assistant : la SCP BOESPFLUG, avocats au barreau de PARIS. l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du
Jeu de Paume venant aux droits de l'ASSOCIATION PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE suite à un traité de fusion en date du 27 avril 2004 ayant son siège 19 rue Réaumur 75003 PARIS et actuellement 1 Place de la Concorde 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Intervenante Volontaire en reprise d'instance représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00029341 Rep/assistant : Me MERLET, avocat au barreau de PARIS. INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume, venant aux droits de l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison de l'édition et de la distribution de l'almanach du facteur 2002 litigieux, et de tous frais engagés et consécutifs qui y seraient liés. Dans cette hypothèse, elle conclut à la condamnation de cette association à lui restituer la somme de 878,48 euros, correspondant au prix de vente versé, et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de la Société UNIVERSAL MUSIC et de l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU JEU DE PAUME, venant aux droits de L'ASSOCIATION PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE, réplique que la photographie litigieuse, qui a été réalisée en 1963, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du contrat conclu avec Johnny
X..., ne peut, en application de l'article 1163 du Code civil, être visée par cette convention. Elle relève que la Société UNIVERSAL MUSIC ne justifie pas de ses droits sur l'image en cause, compte tenu des cessions antérieurement consenties par l'artiste, dont le contenu et l'étendue sont inconnus. Elle explique que la Société UNIVERSAL MUSIC est, conformément à l'article 11 du contrat du 26 mars 1992, déchue de l'exclusivité dont elle revendique le bénéfice, faute par elle d'avoir exploité pendant une durée de trois années aucun des produits visés dans une ou plusieurs classes énumérées à l'article 2 de ce contrat, et ne peut donc valablement s'opposer à classes énumérées à l'article 2 de ce contrat, et ne peut donc valablement s'opposer à l'exploitation réalisée par la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE. Elle invoque l'inopposabilité des contrats conclus entre la Société
Considérant qu'en toute hypothèse, la Société UNIVERSAL MUSIC justifie avoir reproduit l'image de Johnny X... sur le calendrier de l'année 2000, de telle sorte qu'à la date de la publication du calendrier édité par la société appelante pour l'année 2002, la durée de trois années prévue par l'article 11 précité n'était pas écoulée ; Considérant qu'il s'ensuit que l'exclusivité revendiquée par la Société UNIVERSAL MUSIC sur la reproduction et l'exploitation de l'image de Johnny X..., parfaitement licite au regard du droit positif en vigueur, est en outre conforme aux exigences contractuelles s'inférant des conventions successives conclues depuis 1992 entre la société intimée et l'artiste ; Considérant que, dès lors qu'au regard de ce qui précède, Johnny X... a pu valablement donner à la Société UNIVERSAL MUSIC une autorisation générale d'exploitation à titre exclusif de son image, cette dernière est recevable à agir en concurrence déloyale du chef de reproduction de cette image au mépris de l'exclusivité qui lui a été contractuellement consentie ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE pour défaut de qualité pour agir. Sur le bien fondé de l'action en concurrence déloyale : Considérant qu'au soutien de son action en concurrence déloyale, la Société UNIVERSAL MUSIC invoque à l'encontre de la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE les stipulations du contrat la liant à Johnny X..., afin d'obtenir réparation du préjudice qui a résulté pour elle de la
violation par la société appelante des attributs d'ordre patrimonial du droit à l'image de l'artiste dont elle est licenciée ; patrimonial du droit à l'image de l'artiste dont elle est licenciée ; Considérant que, pour conclure à l'inopposabilité de ce contrat à son égard, la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE fait valoir qu'elle était dans l'ignorance que Johnny la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : Par contrats successifs des 26 mars 1992 et 2 mars 1996, complétés par un avenant du 17 avril 1999, Johnny X... a concédé à la Société UNIVERSAL MUSIC, jusqu'au 31 décembre 2003, en contrepartie d'un revenu minimum annuel de 5.000.000 F (762.245,09 euros), le droit exclusif de reproduire son image sur différents produits, notamment ceux de la classe 16 de la classification internationale de ses produits et
services, c'est-à-dire les produits de l'imprimerie. La Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE a pour activité la conception et l'édition de l' Almanach du facteur , livret offert chaque année au moment des étrennes par les préposés de La Poste aux usagers, en échange d'un don libre; ces almanachs sont directement achetés par les employés de La Poste à différentes sociétés éditrices, parmi lesquelles figure la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE. Pour l'année 2002, la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE a édité fin 2001 un almanach comportant au recto une photographie de Johnny X... et au verso une photographie de Sylvie Vartan, chacune tirée du tournage du film Cherchez l'idole . La photographie de Johnny X... a été acquise par bordereau- contrat du 05 octobre 2000 auprès de l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE, organisme privé qui gère les droits d'exploitation des photographies appartenant au Ministère de la Culture. Par lettre recommandée du 31 octobre 2001, la Société UNIVERSAL MUSIC, invoquant sa qualité de
UNIVERSAL MUSIC et Johnny X..., dès lors que l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE n'a jamais eu connaissance de l'existence des contrats conclus entre ces derniers antérieurement à l'introduction du présent litige. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'objet du contrat conclu entre l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE et la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE a trait à la cession des droits d'auteur du photographe Sam Levin. Elle constate que l'Association n'a cédé à cette dernière que les droits d'auteur dont elle assure la gestion, à l'exclusion du droit à l'image des sujets photographiés. Elle ajoute que la société appelante est mal fondée à se prévaloir de la garantie d'éviction à son encontre, alors que, spécialisée dans l'édition de ce type d'almanach, elle connaissait nécessairement le droit à l'image de l'artiste, et devait s'assurer du consentement préalable du titulaire des droits. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la Société UNIVERSAL MUSIC recevable et bien fondée, et de débouter cette dernière de toutes ses prétentions. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de cette décision en ce qu'elle a déclaré mal fondé l'appel en garantie diligenté par la
Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE, et en ce qu'elle a condamné cette dernière à lui verser une indemnité de procédure égale à 3.000 euros. Elle réclame en outre à la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE, en cause d'appel, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société UNIVERSAL MUSIC sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a écarté la qualification de concurrence déloyale. Elle expose qu'en l'espèce, seuls sont en cause des attributs d'ordre patrimonial du droit à l'image, par nature transmissibles en totalité, de telle sorte que Johnny X... a pu valablement lui donner une Hallyday avait concédé un contrat de licence à UNIVERSAL MUSIC, cette convention n'ayant jamais été publiée et n'ayant été portée à sa connaissance que dans le cadre du contentieux de première instance; Mais considérant qu'en application de l'article 1165 du Code civil, si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles créent une situation juridique dont les tiers ne peuvent méconnaître l'existence ; Considérant qu'aucune conséquence ne
saurait être tirée de la circonstance que le contrat de licence d'exploitation de l'image de Johnny X... n'ait pas été publié au Registre National des Marques ; Considérant qu'en effet, le titulaire d'un contrat de licence non publié, s'il est irrecevable à agir en contrefaçon, peut valablement introduire à titre principal une action sur le fondement de la concurrence déloyale du chef d'exploitation non autorisée de l'image dont il a la licence ; Considérant qu'au surplus, la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE indique, dans son courrier expédié le 23 novembre 2001 à UNIVERSAL MUSIC, éditer chaque année plus de 90 références de calendriers contenant chacune plusieurs dizaines de photographies , et, depuis vingt-cinq ans, un modèle-star comportant la photographie de deux personnes célèbres au recto et verso ; Considérant que, dès lors, en sa qualité de professionnelle de l'édition, elle ne pouvait ignorer l'existence du droit dont la Société UNIVERSAL MUSIC était détentrice à titre exclusif sur l'image de Johnny Y..., et se devait, en tout état de
cause, de s'assurer du consentement préalable du titulaire des droits ; Considérant qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'antériorité de la publication du calendrier litigieux à la réception par elle de la lettre recommandée du 31 octobre 2001, par laquelle la société intimée l'a mise en demeure de lui indiquer le nombre d'exemplaires imprimés reproduisant l'image de Johnny X... ; Considérant qu'il s'ensuit que la Société UNIVERSAL MUSIC est titulaire à titre exclusif des droits d'utilisation de l'image de Johnny X... à des fins de merchandising, a sollicité auprès de la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE la communication du nombre d'exemplaires imprimés, puis commercialisés, de l'Almanach du Facteur comportant la photographie du chanteur et l'identité des acheteurs. Par courrier en date du 23 novembre 2001, le Conseil de la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE a demandé à la Société UNIVERSAL MUSIC que lui soit rapportée la preuve de sa qualité de représentant de Johnny
X.... C'est dans ces circonstances que la Société UNIVERSAL MUSIC a, par acte du 26 mars 2002, assigné la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, ainsi qu'en interdiction sous astreinte de l'exploitation des produits de l'imprimerie reproduisant l'image de Johnny X.... Par acte du 28 juin 2002, la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE a assigné l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE afin qu'à titre subsidiaire, elle la garantisse de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par jugement du 23 mai 2003, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - dit la Société UNIVERSAL MUSIC recevable et bien fondée en son action ; - condamné la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE à payer à la Société UNIVERSAL MUSIC la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - interdit à la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE d'exploiter des produits de l'imprimerie reproduisant l'image de Johnny X... sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter du dixième jour après la signification du jugement ; - débouté la Société CALENDRIERS JEAN
LAVIGNE de son action en garantie à l'encontre de l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE ; - condamné la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE à payer à la Société UNIVERSAL MUSIC et à l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE, pour chacune d'elles, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de autorisation générale d'exploitation de son image. Elle considère qu'il importe peu que la photographie en cause soit antérieure au contrat la liant à l'artiste, dès lors que l'image de ce dernier, qui est l'objet de ce contrat, n'est nullement limitée dans le temps, et que son utilisation est postérieure à ladite convention. Elle précise que l'illustration d'un calendrier correspond à l'utilisation d'une image, et non à celle d'une interprétation, et que les agissements de la société appelante entrent donc dans le champ du contrat intervenu entre elle-même et Johnny X.... Elle
objecte que le défaut d'exploitation de l'image de celui-ci pendant trois ans ne saurait être sanctionné par la déchéance de l'exclusivité qui lui a été consentie s'agissant des produits concernés, dans la mesure où seul Johnny X..., qui est l'unique bénéficiaire de cette clause, est en droit de la mettre en oeuvre, ce qu'il n'a pas fait. Elle relève que, si le litige prud'homal l'opposant actuellement à Johnny X... concerne le contrat par lequel l'artiste lui a concédé le droit exclusif d'exploiter son image, il ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le droit qu'elle tenait de ce contrat lors de la publication du calendrier litigieux. Elle souligne qu'elle se contente d'opposer à la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE le contrat la liant à Johnny X..., afin d'obtenir, sur le terrain délictuel, la réparation du préjudice que lui a causé la violation du droit à l'image de celui-ci, dont elle est licenciée. Elle ajoute qu'il est indifférent qu'elle se soit manifestée auprès de la société appelante postérieurement à la publication de ce calendrier, dès lors
que cette dernière ne pouvait ignorer l'existence du droit à l'image de l'artiste lorsqu'elle a procédé à la publication incriminée. Elle en déduit que les conditions d'exploitation de ce calendrier sont sans influence sur le préjudice subi par elle et découlant nécessairement de la violation des droits dont elle est investie sur l'image de fondée à opposer à la société appelante les stipulations du contrat la liant à l'artiste, en vue d'obtenir réparation, sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, des conséquences dommageables de l'atteinte aux droits qui lui ont été concédés à titre exclusif en vertu de ce contrat ; Considérant qu'en l'occurrence, l'atteinte aux attributs d'ordre patrimonial du droit à l'image de Johnny X... est parfaitement caractérisée à l'encontre de la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE, laquelle a imprimé et édité dans sa collection 2002 un calendrier
reproduisant l'image de l'artiste, sans y avoir été préalablement autorisée par celui-ci ou par ses ayants droit ; Considérant que ce comportement fautif se trouve aggravé par le fait que, bien qu'elle ait eu officiellement connaissance, au plus tard à réception de la mise en demeure du 31 octobre 2001, que UNIVERSAL MUSIC détenait l'exclusivité des droits d'utilisation de l'image de Johnny X... à des fins de merchandising, la société appelante ne justifie ni avoir renoncé à la commercialisation de son calendrier pour l'année 2002, ni avoir pris la moindre initiative à cette fin; Considérant que la circonstance que la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE se soit adressée à une agence photographique, l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE, à laquelle, aux dires de la partie appelante, il appartenait de solliciter les autorisations requises préalablement à la cession par elle des droits d'exploitation sur la photographie litigieuse, ne saurait être valablement opposée à la Société UNIVERSAL MUSIC, celle- ci étant fondée à demander en justice que soit sanctionnée toute infraction au monopole qui lui a été concédé sur l'image du chanteur ; Considérant
qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef le jugement entrepris, de dire que la reproduction de cette image au mépris des droits dont la société intimée est titulaire en vertu de la licence d'exploitation à titre exclusif qui lui a été concédée par Johnny procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamné la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE aux dépens. La Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que les termes du contrat du 26 mars 1992 excluent la cession à UNIVERSAL MUSIC d'un monopole sur l'image de Johnny X..., dès lors qu'en vertu de l'article 2 de ce contrat, le droit exclusif concédé à cette dernière a trait uniquement à la reproduction du physique de Johnny X... sur des objets, indépendamment de toute prestation artistique. Elle relève que, précisément, la photographie litigieuse a été prise alors que l'artiste était en train d'interpréter son rôle lors du tournage du film Cherchez l'idole en 1963. Elle observe qu'il résulte de l'esprit de ce contrat que Johnny X... n'a pas entendu permettre à UNIVERSAL MUSIC d'exploiter des photographies réalisées avant la signature du contrat, l'image de l'artiste n'étant pas la même en 1992 et en 1963. Elle estime que Johnny
X... n'a cédé au mieux à partir de 1992 qu'un droit limité à la reproduction de son image, et elle en déduit que l'inexistence d'un monopole au profit de la société intimée sur la reproduction des traits de l'artiste Johnny X... ne permet pas à cette dernière d'agir en concurrence déloyale contre la société appelante du chef de publication d'une photographie de cet artiste. Elle soutient que, les droits de la personnalité excluant la possibilité de la cession d'un monopole d'une personne physique au profit d'un tiers, toute exploitation commerciale du physique d'une personne doit résulter de l'application du régime spécial instauré par le législateur et contenu dans le code du travail et dans le code de la propriété intellectuelle. Elle considère que, dès lors que les contrats dont UNIVERSAL MUSIC se prévaut ne respectent pas ces dispositions légales, ils n'ont pu lui transférer aucun droit sur l'image de Johnny X.... Elle excipe de
Johnny X.... Elle sollicite la condamnation in solidum de la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE et de l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE au paiement de la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2005. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action en concurrence déloyale : Considérant que toute personne dispose sur son image ou sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale ; Considérant que, dès lors que le droit de l'image revêt les caractéristiques essentielles des attributs d'ordre patrimonial, il peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats, soumis au régime général des obligations, entre le cédant, lequel dispose de la maîtrise juridique sur son image, et le cessionnaire, lequel devient titulaire des prérogatives attachées à ce droit ; Considérant que, dans la mesure où le sujet de l'image peut en disposer en tout ou en partie, il lui est loisible de céder, non seulement une autorisation d'usage commercial, mais également un
monopole sur toute publication et toute utilisation de cette image ; Considérant qu'au surplus, toute exploitation commerciale du physique d'une personne ne résulte pas nécessairement de l'application du régime spécial instauré par le législateur en faveur des artistes- interprètes (articles L 212-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ainsi qu'à l'égard des mannequins (articles L 763-1 et suivants du Code du travail) ; Considérant que tel est le cas en l'occurrence, dès lors d'une part que le contrat liant UNIVERSAL MUSIC à Johnny X... porte sur l'exploitation commerciale du physique de ce dernier en dehors de toute interprétation, et dès lors d'autre part que cette exploitation commerciale ne se réduit pas à la prestation de mannequin, le droit exclusif consenti en vertu de ce contrat portant non seulement sur
Hallyday est constitutive de concurrence déloyale; Considérant que l'atteinte portée aux droits dont la Société UNIVERSAL MUSIC se trouve contractuellement investie a été nécessairement à l'origine d'un préjudice dont cette dernière doit pouvoir solliciter, sur le fondement délictuel, la légitime réparation de la part de celui qui en est l'auteur ; Considérant que, dans l'appréciation du montant de ce préjudice, il importe de relever qu'en passant outre l'exclusivité concédée à la société intimée sur les droits d'utilisation de l'image de Johnny X... à des fins de merchandising, la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE a privé cette dernière de la substantielle contrepartie financière qu'elle aurait pu retirer d'une négociation de ses droits si son autorisation avait été préalablement requise ; Considérant que, compte tenu de la valeur intrinsèque de ce droit d'image, l'indemnisation devant être allouée à la Société UNIVERSAL MUSIC ne saurait être utilement comparée aux frais exposés à hauteur de 878,49 euros par la société appelante auprès de l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE dans le cadre de l'acquisition des droits d'auteur sur la photographie litigieuse ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal a à juste titre fixé à 15.000 euros le montant des dommages-intérêts devant être mis à la charge de la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE en réparation des conséquences dommageables de l'utilisation illicite et lucrative faite par elle de l'image de Johnny X... au mépris de l'exclusivité consentie à la Société UNIVERSAL MUSIC sur cette image ; Considérant que, si un litige de nature prud'homale oppose actuellement la
Société UNIVERSAL MUSIC à Johnny X... sur la question des droits cédés en vertu de la convention susvisée conclue entre eux, il apparaît toutefois que ce litige, quelle qu'en soit l'issue définitive après expertise ordonnée avant dire droit par jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 02 août 2004, ne saurait remettre en cause le droit ce que ces contrats, qui n'ont jamais été publiés, sont inopposables à la société appelante, laquelle ne pouvait savoir que Johnny X... avait conclu avec UNIVERSAL MUSIC. Elle conteste avoir commis une faute constitutive de concurrence déloyale, dans la mesure où UNIVERSAL MUSIC ne s'est jamais opposée à la publication de la photographie de l'artiste, et dès lors qu'il n'appartenait pas à la société appelante de s'assurer du consentement de Johnny X... ou de ses ayants droit à partir du moment où elle faisait appel à une agence photographique en la personne du PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE. Elle conteste également le montant des dommages-intérêts alloués par le Tribunal, le préjudice prétendument subi par la société intimée ne découlant pas nécessairement de la violation des droits dont cette dernière est investie sur l'image de Johnny X..., et la partie adverse ne rapportant la preuve ni d'une perte subie ni d'un gain manqué s'agissant d'une activité hors commerce. Elle ajoute que la cession des droits d'exploitation par le PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE est une vente soumise aux dispositions du Code civil, et en particulier à la garantie d'éviction laquelle s'applique à la cession par cet organisme de ses droits d'auteur, incluant la cession du droit à l'image. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour de réformer en son entier le jugement entrepris, de dire que l'action de la Société UNIVERSAL MUSIC doit être déclarée irrecevable pour
défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire de débouter cette dernière de son action en concurrence déloyale, et à titre encore plus subsidiaire d'ordonner la consignation de toutes indemnités allouées à UNIVERSAL MUSIC auprès du Président de la Chambre des Avoués de VERSAILLES jusqu'à l'issue de la procédure prud'homale opposant Johnny X... à la société intimée relativement à la question des droits cédés par les contrats litigieux. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l'Association de l'image du concédant, mais également sur son nom et son pseudonyme ; Considérant qu'il s'ensuit que doivent être déclarées licites les clauses des articles 1er et 2 du contrat conclu le 26 mars 1992 entre Johnny X... et la Société UNIVERSAL MUSIC, anciennement Société POLYGRAM, aux termes desquelles les parties sont convenues que : - bien que le nom patronymique et l'image d'une personne soient incessibles, s'agissant d'attributs de la personnalité, un artiste peut valablement autoriser leur usage commercial (article 1er) ; - Johnny X... concède au licencié le droit exclusif de reproduire de quelque manière que ce soit, son nom, son pseudonyme et son image, en particulier sur les produits de la classification internationale des produits et services, aux fins d'exploiter ces objets en faisant usage de son nom, de son pseudonyme et de son image (article 2) ; Considérant qu'au soutien de sa prétention suivant laquelle ce contrat exclut la cession du monopole sur l'image de Johnny X..., la société appelante fait valoir que l'article 2 susvisé porte uniquement sur la
reproduction du physique de celui-ci sur des objets, contrairement à la photographie litigieuse, laquelle a été prise alors que l'artiste était en train d'interpréter son rôle lors du tournage de Cherchez l'idole ; Mais considérant que, ainsi que le relève justement la Société UNIVERSAL MUSIC, cette photographie, en tant qu'elle est destinée à illustrer un calendrier, a pour objet l'image de Johnny X..., et non une prestation d'artiste de ce dernier ; Considérant que la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE n'est pas davantage fondée à prétendre que le contrat liant depuis 1992 la Société UNIVERSAL MUSIC à Johnny X... ne saurait affecter l'exploitation d'une image ou d'une photographie réalisée en 1963 ; Considérant qu'en effet, l'image de l'artiste, qui est l'objet de ce contrat, n'est pas limitée dans le temps, de telle sorte que l'utilisation de cette image par la société appelante, en tant exclusif d'exploiter l'image de l'artiste que la société intimée tenait de cette convention à exécution successive à l'époque de la publication du calendrier litigieux ; Considérant qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande présentée à titre subsidiaire par la société appelante, tendant à ce que soit ordonnée la consignation, jusqu'au prononcé du jugement prud'homal à intervenir, de la somme allouée à la Société UNIVERSAL MUSIC en vertu du présent arrêt ; Considérant qu'il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a interdit à la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE d'exploiter des produits de l'imprimerie reproduisant l'image de Johnny X..., sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter du dixième jour après la signification de la décision de première instance. Sur l'action en garantie d'éviction : Considérant que la Société CALENDRIERS JEAN
LAVIGNE sollicite la condamnation de l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE, aux droits de laquelle se trouve l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1626 et suivants du Code civil, par suite de son éviction par la Société UNIVERSAL MUSIC des droits d'exploitation de la photographie de Johnny X... ; Considérant qu'il est constant que la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, et donc par le cédant d'un droit d'auteur ; Mais considérant que cette garantie d'éviction ne saurait s'étendre au-delà du champ d'application du contrat auquel elle est censée s'appliquer ; Or considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que, par acte notarié du 06 juin 1997, Madame Sam LEVIN a fait donation à l'Etat de la pleine propriété de l'oeuvre photographique de son époux décédé, ainsi que de l'ensemble des droits pécuniaires d'exploitation (droits de reproduction et de
qu'elle est postérieure à la signature de ladite convention, est contraire au monopole d'exploitation concédé à la société intimée; Considérant qu'au surplus, l'argumentation de la société éditrice, selon laquelle le contrat prévoirait uniquement le droit de reproduire et de représenter l'image du chanteur sur les produits et services visés au contrat susvisé, ne saurait prospérer, dès lors qu'il résulte de la clause 12.3 de ce contrat, ayant trait à la rémunération en cas de merchandising effectué par le licencié , que l'exploitation de ces produits et services s'étend à leur commercialisation ; Considérant que, par ailleurs, il est sans incidence sur le présent litige que Johnny X... ait, en vertu de conventions antérieures, ponctuellement consenti à des tiers l'autorisation d'utilisation de son image, dans la mesure où tant la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE que l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume, venant aux droits de l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE, ne démontrent, ni même n'allèguent, venir aux droits de ces tiers ; Considérant que, de surcroît, il est vainement soutenu par cette dernière que le défaut d'exploitation de l'image de Johnny X... pendant une durée de trois années ferait perdre au droit concédé au licencié, en application de l'article 11 du contrat conclu le 26 mars 1992, son caractère exclusif ; Considérant qu'en effet, Johnny X..., qui, en tant que concédant, serait le seul à invoquer le bénéfice de cette déchéance, ne s'est apparemment jamais prévalu de la non exploitation de son image par UNIVERSAL MUSIC pendant une durée de trois ans ; Considérant qu'au demeurant, ni la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE, ni l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume, qui ne prétendent pas avoir été autorisées par l'artiste à utiliser son image, ne sont fondées à revendiquer une perte d'exclusivité susceptible de résulter de cette non exploitation ;
représentation) des photographies réalisées par lui entre 1935 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ses statuts que l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE s'est vu confier par l'Etat la gestion des droits d'exploitation de l'oeuvre photographique de Sam LEVIN, et en particulier la cession aux médias des droits de reproduction et de représentation de cette oeuvre ; Considérant qu'il apparaît que, selon bordereau-contrat du 5 octobre 2000, cette association a cédé à la société appelante les droits de reproduction des deux photographies de Johnny X... et de Sylvie Vartan aux fins d'illustration de son calendrier Almanach Stars Millésime 2002" ; Considérant qu'il résulte des conditions générales d'utilisation annexées au bordereau susvisé que l'autorisation n'a été délivrée que pour l'utilisation spécifiée sur ce bordereau et en contrepartie de la reproduction, au dos des photographies communiquées, des mentions obligatoires suivantes :
Photo Sam Levin Culture/France ; Considérant qu'il doit être observé que ce document contractuel ne porte pas d'autre mention obligatoire, et, en particulier, ne fait nulle référence à un Copyright Johnny X... ; Considérant qu'il s'infère également de la facture émise le 17
septembre 2001 par l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE que l'objet de cette autorisation porte sur : Droits d'auteur et frais numériques pour l'utilisation de deux photographies de SAM LEVIN pour Almanachs 2002" ; Considérant qu'il s'ensuit que la cession des droits de reproduction consentis à la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE était limitée aux droits d'auteur du photographe Sam Levin, à l'exclusion du droit à l'image des sujets photographiés ; Considérant qu'aucune conséquence juridique ne saurait être tirée des dispositions du Code des Usages en matière d'illustrations photographiques, prévoyant à l'article 111 que les photographes :
garantissent à l'éditeur, sous réserve d'une utilisation préjudiciable ou diffamatoire à l'égard d'une personne physique ou morale, qu'aucun obstacle ne s'oppose à la reproduction ou à la représentation , dans la mesure où les parties au présent litige ne sont pas signataires de ce Code des Usages, dont les énonciations purement indicatives ne sauraient faire échec aux mentions du bordereau-contrat susvisé ; Considérant qu'à titre surabondant, le Tribunal relève exactement que la circonstance que la société appelante soit en règle au regard des droits d'auteur du photographe n'implique pas nécessairement que l'autorisation de reproduire soit présumée accordée par les personnes photographiées ; Considérant que, dès lors qu'il apparaît qu'aucune garantie n'a été donnée par l'Association PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE quant à un éventuel accord de Johnny X... ou de ses ayants droit sur une reproduction de son image, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE de l'ensemble des demandes formulées par elle sur le
fondement de la garantie légale d'éviction. Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer, tant à la Société UNIVERSAL MUSIC, qu'à l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume, pour chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme complémentaire de 2.000 euros, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles en cause d'appel ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus d'accueillir la demande Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus d'accueillir la demande d'indemnité de procédure présentée par la Société UNIVERSAL MUSIC à l'encontre de l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume de ce qu'elle intervient volontairement en cause d'appel, comme venant aux droits de l'Association PATRIMOINE
PHOTOGRAPHIQUE ; Déclare recevable l'appel interjeté par la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE, le dit mal fondé ; Déclare mal fondé l'appel incident de l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a écarté la qualification de concurrence déloyale ; Y ajoutant : Condamne la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE à payer à la Société UNIVERSAL MUSIC, et à l'Association de Préfiguration de l'Etablissement Public du Jeu de Paume, pour chacune d'elles, la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE de ses demandes de consignation et d'indemnité de procédure ; Condamne la Société CALENDRIERS JEAN LAVIGNE aux dépens d'appel, et autorise d'une part la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, d'autre part la SCP BOMMART-MINAULT, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie- Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,