Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-14.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.331
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née Salaun, demeurant à Quimper (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. Louis X..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y..., alors qu'ils vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison dont le financement a été assuré par des prêts contractés par M. X... ; qu'après la rupture de leurs relations, ce dernier a demandé à Mme Y... le remboursement, à concurrence du 1/3, des échéances des prêts qu'il a effectuées pour le compte de l'indivision tant au cours de la vie commune qu'après leur séparation ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 20 février 1990) a condamné Mme Y... à rembourser à M. X... la moitié des seules charges assumées par ce dernier postérieurement à la rupture de la vie commune ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel M. X... admettait que Mme Y... ne devait supporter que le 1/3 de la dette et non la moitié ; qu'en jugeant différemment et en divisant la dette par deux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions en réponse signifiées le 28 novembre 1989, M. X... demandait à la cour d'appel, en cas de remise en cause du jugement, que la moitié des remboursements des emprunts soit mise à la charge de Mme Y... ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé les intérêts au taux légal de la condamnation mise à sa charge à compter de la demande en justice de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un arrêt infirmatif constitutif de droit ayant lui-même chiffré le montant de la somme qu'elle devait, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de l'arrêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, que faute de constater
l'existence de manquements propres à justifier l'allocation d'intérêts compensatoires commençant à courir à une date antérieure à celle à laquelle elle se prononçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la demande de M. X... portant sur une somme dont le montant était déterminé antérieurement à l'assignation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle produirait intérêts à compter de la demande en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard