Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-14.291
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.291
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Michel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de grief de contradiction de motifs et de violation de l'article 240 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassastion l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier la situation, de ce que le divorce n'aurait pas pour la femme des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y... et le trésorier payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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