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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-42.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.379

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., domiciliée ... et actuellement chez Mme Geneviève X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de la Société protectrice des animaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier statuant sur renvoi après cassation, rendu le 19 novembre 1991, qui l'a débouté de plusieurs chefs de demande formés contre son employeur, la SPA ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Société protectrice des animaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4606

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz