Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.842
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: J 22-20.842
Demandeur(s)
: M. [D]
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: Mme [G] et autre
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 50384
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [Z] [D],
2°/ à l'association Tutélaire de gestion, domiciliée [Adresse 1], ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure [Z] [D].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023
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