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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.842

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : J 22-20.842 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : Mme [G] et autre Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50384 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [Z] [D], 2°/ à l'association Tutélaire de gestion, domiciliée [Adresse 1], ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure [Z] [D]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz