Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-23.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.544
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 11-23.544 et V 11-23.545 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2011), que M. et Mme X... ont été engagés les 18 avril 2003 et 27 août 2001 par la société Domitys et occupaient en dernier lieu les fonctions de responsables du développement commercial des résidences services pour seniors Domitys ; qu'ils ont été licenciés les 8 février 2007 et 17 janvier 2007 pour motif économique dans les termes suivants : "l'activité notoirement insuffisante du service commercial et les pertes importantes générées de ce fait nous contraignant à supprimer purement et simplement ce service, cette suppression entraînant par voie de conséquence celle du poste de responsable du développement commercial" ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour ruptures abusives, alors, selon le moyen :
1°/ qu' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement, que « l'activité notoirement insuffisante du service commercial et les pertes importantes générées de ce fait nous contraignent à supprimer purement et simplement ce service, cette suppression entraînant par voie de conséquence celle du poste de responsable du développement commercial que vous occupez » ; qu'il en résulte que cette lettre, qui faisait état de la suppression du service commercial et de la suppression subséquente du poste du salarié, était suffisamment motivée ; qu'en retenant cependant, pour dire que la lettre de licenciement n'énonce pas un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, que le défaut allégué de rentabilité du service commercial et des pertes ainsi générées ne constituent pas la réalisation de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise, consistant en la suppression du service commercial et de la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si la suppression du service commercial était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, que ce motif ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne peut donc être examiné, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 et, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant encore, pour refuser d'apprécier si la suppression du service commercial était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, qu'il n'est fait aucune référence au groupe dans la lettre de licenciement, de telle sorte que tout motif économique concernant le groupe est manquant et ne peut être ajouté ni justifié, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 et, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que le secteur d'activité, au sein duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement, s'entend de l'ensemble des entités du groupe qui relèvent du même domaine d'activité et interviennent sur les mêmes marchés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le groupe auquel appartient la société Domitys est composé, d'une part, de quatre entités Aegide, qui exercent une activité de promotion immobilière et, d'autre part, de la société Domitys et de ses filiales, qui sont chargées de commercialiser et d'exploiter des résidences pour personnes âgées ; qu'il ressort également de ses constatations, qu'au sein de ce groupe, les comptes de la société Domitys et de ses filiales sont consolidés, les autres entités n'étant pas comprises dans ce périmètre de consolidation ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement devait être justifié au niveau du groupe constitué par les quatre entités Aegide et par les cinq sociétés filiales Domitys, au motif inopérant que les priorités commerciales des salariés étaient définies par la direction commerciale et la direction générale du groupe Aegide/Domitys et que les services et activités des deux pôles du groupe étaient imbriqués avec un partage de bureaux à Tours, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a expressément adopté les motifs des premiers juges qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont reproché à la société Domitys de s'être bornée à présenter « un état partiel des coûts de fonctionnement du service commercial sur sept mois de l'année 2006 et des refacturations intervenues pendant cette même période » et « un comparatif en pourcentage des réalisations du service commercial et celles des filiales », ce qui ne leur permettait pas de vérifier l'existence des pertes importantes générées par le service commercial invoquées dans la lettre de licenciement, « ni même la réalité de la situation de la société Domitys » et « d'apprécier les résultats économiques imputables aux différents acteurs commerciaux au regard des moyens mis à leur disposition respective » ; que, par motifs propres, la cour d'appel a néanmoins constaté que la société Domitys produisait également un document établissant une perte consolidée d'un montant de 228 000 euros en 2006, pour justifier de sa situation économique et de celle de ses filiales ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu' en s'abstenant de rechercher si, au vu des documents comptables produits qui, selon ses propres constatations, établissaient une perte consolidée de 228 000 euros en 2006 pour la société Domitys et ses filiales, la suppression du service commercial n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité « exploitation de résidences de services » du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
7°/ que l'employeur est libéré de son obligation de reclassement, en l'absence de toute possibilité de reclassement dans le groupe ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité de reclasser M. et Mme X... dans le groupe, en dehors du poste d'attaché commercial qui leur a été proposé et qu'ils ont refusé, la société Domitys avait produit les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe Aegide/Domitys qui emploient des salariés ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour dire que la société Domitys n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que si une offre de reclassement a été adressée à M. et Mme X..., aucune recherche de reclassement n'a été faite dans le reste du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de soumettre d'autres offres de reclassement aux salariés en l'absence de poste disponible dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
8°/ que si la situation économique dégradée de l'entreprise est en partie liée aux mauvais résultats du salarié, le licenciement prononcé à raison de la suppression de l'emploi du salarié consécutivement à une réorganisation de l'entreprise reste un licenciement pour motif économique ; qu'en conséquence, la circonstance que l'employeur ait reproché aux salariés les mauvais résultats qui pèsent sur la situation économique de l'entreprise et pris certaines mesures pour y mettre un terme, avant de prononcer son licenciement pour motif économique, ne permet pas de dire que ce licenciement est, en réalité, fondé sur un motif personnel ; qu'en affirmant encore, par motifs propres, que les licenciements de M. et Mme X... seraient en réalité fondés sur des griefs personnels, dès lors qu'ils font suite à différents courriers de rappels à l'ordre et au transfert des dossiers commerciaux à la direction de la résidence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les difficultés économiques invoquées à l'origine de la suppression du service commercial n'étaient pas établies, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Domitys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Domitys, demanderesse aux pourvois n° U 11-23.544 et V 11-23.545
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DOMITYS à payer à Monsieur X... la somme de 27.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; qu'en effet la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état que « l'activité notoirement insuffisante du service commercial et les pertes importantes générées de ce fait nous contraignant à supprimer purement et simplement ce service, cette suppression entraînant par voie de conséquence celle du poste de responsable du développement commercial », et du silence opposé à la seule proposition de reclassement à un poste disponible dans le Groupe ; que ce motif ne constitue pas un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, le défaut allégué de rentabilité du service commercial et des pertes ainsi générées, ne constituant pas la réalisation de difficultés économiques de la société Domitys, société holding des sociétés filiales, étant observé que la société Domitys reste maîtresse des conditions de facturation d'honoraires d'assistance commerciale faites aux sociétés filiales ; qu'il n'est fait aucune référence à la santé économique du Groupe constitué par les quatre entités Aegide, qui assurent la promotion immobilière des résidences et les cinq sociétés filiales Domitys chargées de la commercialisation et du fonctionnement de chaque résidence, qui constituent bien un Groupe dans le même secteur d'activité, les priorités commerciales de M. X... étant selon son dernier avenant au contrat de travail, définies par la Direction commerciale et la Direction générale du Groupe Aegide/domitys, de telle sorte que tout motif économique concernant le Groupe est manquant et ne peut être ajouté ni justifié par l'allégation d'une perte consolidée de 309 000 € en 2006 pour les seules filiales Domitys, le document produit attestant par ailleurs de pertes consolidée de 228 000 € ; que la Sas Domitys prétend dans ses écritures qu'il s'agit d'une suppression du service commercial pour la sauvegarde de la compétitivité du Groupe par rapport à la concurrence, en ajoutant ainsi un motif économique qui ne figure pas dans la lettre de licenciement et qui ne peut être examiné ; qu'il apparaît au surplus que la réalité du licenciement ressort de griefs personnels au regard des différents courriers de rappels à l'ordre envoyés à compter du 3 mai 2005 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Vu les articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail : que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant de la suppression ou la transformation d'emplois en conséquence directe d'un des motifs économiques énoncés par l'article L 1233-3 du Code du travail ; que la simple « activité notoirement insuffisante du service commercial et les pertes importantes générées de ce fait » visée dans la lettre de licenciement ne peut à elle seule justifier un licenciement économique ; que la présentation à la barre d'un état partiel des coûts de fonctionnement du service commercial sur 7 mois de l'année 2006 et des refacturations intervenues pendant cette même période ne peut aucunement justifier des « pertes importantes générées » par SAS Domitys ni même de la réalité de la situation économique de la SAS Domitys ; que pour justifier d'une activité insuffisante, la SAS Domitys présente un comparatif en pourcentage des réalisations du service commercial et celles des filiales ; que ce comparatif tend à prouver que l'activité commerciale était partagée entre les époux X... et les filiales de SAS Domitys, sans qu'il soit possible d'apprécier les résultats économiques imputables aux différents acteurs commerciaux au regard des moyens mis à leur disposition respective ; que la société Domitys a la charge de gérer les résidences construites par le groupe Aegide auquel elle appartient, et que Aegide développe le concept des résidences en construisant trois nouvelles résidences dont l'ouverture est prévue en 2008 et 2009, ce qui est en contradiction avec la situation financière affichée comme périlleuse ; que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... n'est pas justifié ; qu'en vertu de l'article L 1233-4 du code du travail, avant de procéder à un licenciement économique, l'employeur a l'obligation de procéder à tous efforts de formation et d'adaptation et de rechercher le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, si une offre a effectivement été adressée à Monsieur X..., cette offre était dans le même temps adressée à son épouse, également en cours de licenciement économique pour les mêmes motifs, et qu'aucune recherche n'a été faite dans le reste du groupe ; que l'employeur indique dans la lettre de licenciement n'avoir aucun poste à lui proposer » ;
1. ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement, que « l'activité notoirement insuffisante du service commercial et les pertes importantes générées de ce fait nous contraignent à supprimer purement et simplement ce service, cette suppression entraînant par voie de conséquence celle du poste de Responsable du développement commercial que vous occupez » ; qu'il en résulte que cette lettre, qui faisait état de la suppression du service commercial et de la suppression subséquente du poste du salarié, était suffisamment motivée ; qu'en retenant cependant, pour dire que la lettre de licenciement n'énonce pas un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail, que le défaut allégué de rentabilité du service commercial et des pertes ainsi générées ne constituent pas la réalisation de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ;
2. ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise, consistant en la suppression du service commercial et de la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si la suppression du service commercial était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, que ce motif ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne peut donc être examiné, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 et, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant encore, pour refuser d'apprécier si la suppression du service commercial était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, qu'il n'est fait aucune référence au groupe dans la lettre de licenciement, de telle sorte que tout motif économique concernant le Groupe est manquant et ne peut être ajouté ni justifié, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 et, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE le secteur d'activité, au sein duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement, s'entend de l'ensemble des entités du groupe qui relèvent du même domaine d'activité et interviennent sur les mêmes marchés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le groupe auquel appartient la société DOMITYS est composé, d'une part, de quatre entités AEGIDE, qui exercent une activité de promotion immobilière et, d'autre part, de la société DOMITYS et de ses filiales, qui sont chargées de commercialiser et d'exploiter des résidences pour personnes âgées ; qu'il ressort également de ses constatations, qu'au sein de ce groupe, les comptes de la société DOMITYS et de ses filiales sont consolidés, les autres entités n'étant pas comprises dans ce périmètre de consolidation ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement devait être justifié au niveau du groupe constitué par les quatre entités AEGIDE et par les cinq sociétés filiales DOMITYS, au motif inopérant que les priorités commerciales de Madame X... étaient définies par la Direction commerciale et la Direction générale du groupe AEGIDE/DOMITYS et que les services et activités des deux pôles du groupe étaient imbriqués avec un partage de bureaux à TOURS, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
5. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a expressément adopté les motifs des premiers juges qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont reproché à la société DOMITYS de s'être bornée à présenter « un état partiel des coûts de fonctionnement du service commercial sur 7 mois de l'année 2006 et des refacturations intervenues pendant cette même période » et « un comparatif en pourcentage des réalisations du service commercial et celles des filiales », ce qui ne leur permettait pas de vérifier l'existence des pertes importantes générées par le service commercial invoquées dans la lettre de licenciement, « ni même la réalité de la situation de la SAS Domitys » et « d'apprécier les résultats économiques imputables aux différents acteurs commerciaux au regard des moyens mis à leur disposition respective » ; que, par motifs propres, la cour d'appel a néanmoins constaté que la société DOMITYS produisait également un document établissant une perte consolidée d'un montant de 228 000 euros en 2006, pour justifier de sa situation économique et de celle de ses filiales ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de rechercher si, au vu des documents comptables produits qui, selon ses propres constatations, établissaient une perte consolidée de 228 000 euros en 2006 pour la société DOMITYS et ses filiales, la suppression du service commercial n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité « exploitation de résidences de services » du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
7. ALORS QUE l'employeur est libéré de son obligation de reclassement, en l'absence de toute possibilité de reclassement dans le groupe ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité de reclasser Monsieur X... dans le groupe, en dehors du poste d'attaché commercial qui lui a été proposé et qu'il a refusé, la société DOMITYS avait produit les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe AEGIDE/DOMITYS qui emploient des salariés ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour dire que la société DOMITYS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que si une offre de reclassement a été adressée à Monsieur X..., aucune recherche de reclassement n'a été faite dans le reste du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de soumettre d'autres offres de reclassement au salarié en l'absence de poste disponible dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
8. ALORS QUE si la situation économique dégradée de l'entreprise est en partie liée aux mauvais résultats du salarié, le licenciement prononcé à raison de la suppression de l'emploi du salarié consécutivement à une réorganisation de l'entreprise reste un licenciement pour motif économique ; qu'en conséquence, la circonstance que l'employeur ait reproché au salarié les mauvais résultats qui pèsent sur la situation économique de l'entreprise et pris certaines mesures pour y mettre un terme, avant de prononcer son licenciement pour motif économique, ne permet pas de dire que ce licenciement est, en réalité, fondé sur un motif personnel ; qu'en affirmant encore, par motifs propres, que le licenciement de Monsieur X... serait en réalité fondé sur des griefs personnels, dès lors qu'il fait suite à différents courriers de rappels à l'ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
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