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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.853

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr^et suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant lieu-dit Croix Chard à L'Abergement de Cuisery (Sa^one-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Sa^one, au profit : 1 ) de Mme Christiane, Marie X..., épouse Z..., demeurant ... (Sa^one-et-Loire), 2 ) de la Caisse d'économie et de crédit agricole mutuel de l'union du Sud-Est, dont le siège est à Lyon (9e) (Rh^one), rue Saint-Cyr, société de crédit à capital variable, régie par la loi du 5 ao^ut 1920, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit ^etre formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre recommandée datée du 10 décembre 1992 adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, M. Charles Y... a déclaré se pourvoir contre le jugement d'adjudication rendu par ce Tribunal, le 25 novembre 1986, au profit de Mme Christiane X..., épouse Z... ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z... et la Caisse d'économie et de crédit agricole mutuel de l'union du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz