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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 01-01.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.794

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la société Foch associés fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement des commissions dues en sa qualité d'agent immobilier ; Attendu, d'abord, que la société Foch associés ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que l'acte synallagmatique du 6 juin 1996 ne constituait pas l'engagement des parties ; Attendu, ensuite, que, procédant aux recherches invoquées, la cour d'appel, qui a relevé que la société Foch associés avait commencé à remplir ses missions de négociation à compter des lettres écrites par ses clients les 3 avril et 6 mai 1996 a décidé, à bon droit, que l'agent immobilier n'était pas, alors, titulaire de mandats écrits conformes aux prescriptions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, ce dont il résultait qu'il n'avait pas droit aux commissions promises dans lesdites lettres ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il n'est pas fondé en ses autres branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foch et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz