Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.965
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994), que M. X..., ressortissant tunisien, a été naturalisé français par décret du 12 janvier 1988 ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, et de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 et, se prévalant de son inscription en qualité d'avocat stagiaire au tableau de l'Ordre des avocats de Tunis, il a saisi le Conseil national des barreaux (CNB) d'une demande tendant à être dispensé de l'examen de contrôle des connaissances en droit français, ou, à défaut, à être autorisé à en subir les épreuves ; que le CNB a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le recours qu'il avait formé contre cette décision, alors, de première part, qu'en se fondant sur un moyen proposé oralement à l'audience par le ministère public, sans rouvrir les débats pour lui permettre d'organiser sa défense, l'arrêt aurait violé le principe de la contradiction ; et alors, de seconde part, que sa qualité de Français ne pouvait le priver du bénéfice des dispositions de l'article 11, dernier alinéa, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, dès lors que son inscription à un barreau étranger lui conférait légalement l'aptitude requise sous la seule réserve du contrôle de ses connaissances en droit français ; qu'en ne considérant que sa seule qualité de Français pour lui refuser un droit que lui conféraient sa nationalité tunisienne et son inscription au barreau de Tunis, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 41 du même décret, que le recours exercé devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que les débats sont donc oraux ; que l'arrêt constate que, le représentant du ministère public ayant conclu oralement au rejet du recours au motif qu'étant Français, le requérant relevait du régime applicable aux nationaux et non de celui applicable aux ressortissants des Etats n'appartenant pas aux Communautés européennes, M. X... a été appelé à faire valoir ses observations sur ce moyen ; que le principe de la contradiction a donc été respecté ; qu'ensuite la cour d'appel a justement retenu qu'étant Français M. X... ne pouvait se prévaloir d'une autre nationalité pour bénéficier de conditions spécialement instaurées au profit de certains étrangers ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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