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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 92-70.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.223

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Martine Y... née X..., demeurant ..., 2°/ M. Pierre X..., demeurant ..., 3°/ Mme Delphine X... née Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 février 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz, au profit de la commune de Meisenthal, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Meisenthal, 57960 Meisenthal, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 24 février 1992, le moyen est devenu sans portée; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance d'expropriation du 15 juillet 1991 ayant été annulée, en ce qui concerne la parcelle cadastrée section 18 n° 18, par arrêt de la Troisième chambre civile de ce jour, le moyen est devenu sans portée; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise l'enquête parcellaire ordonnée par arrêté du 18 novembre 1991 au vu de laquelle a été pris l'arrêté de cessibilité du 24 février 1992 relatif à la parcelle cadastrée section 18 n° 28 appartenant aux consorts X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz