Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-17.802
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-17.802
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2007
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2779 F-D
Pourvoi n° Z 06-17.802
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt 2192 FS P+B rendu le 23 octobre 2007 dans le litige opposant :
1°/ le syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est 10, 12 avenue Clos Bey, 13008 Marseille,
2°/ le syndicat UGICT-CGT, dont le siège est 4 rue Villeneuve, 13001 Marseille,
3°/ le syndicat CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex,
pris tous trois en la personne de leur secrétaire général,
à la Confédération générale du travail, prise en la personne de M. Alain X..., membre du bureau confédéral, dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex,
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat général et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Réctifiant l'arrêt 2192 FS-P+B du 23 octobre 2007, dit que le nom de l'avocat général présent à l'audience et qui a conclu est M. Y... et non M. Z... ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre décembre deux mille sept ;
où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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