jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° F 21-15.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La société Green Car services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-15.522 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société des Parkings souterrains du huitième arrondissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Green Car services, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société des Parkings souterrains du huitième arrondissement, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), la société des Parkings souterrains du huitième arrondissement (la société PS8A) exploite le parc de stationnement "Hoche" situé [Adresse 2], en vertu d'une convention de délégation de service public du 31 août 1992.
2. La société Green Car services (la société GCS) offre des prestations de lavage sans eau, rénovation et remorquage de véhicules.
3. Par un contrat du 8 février 2016 à effet au 1er mars, la société PS8A a mis à la disposition de la société GCS une surface correspondant à trois emplacements de stationnement et un local fermant à clé en contrepartie d'une redevance mensuelle.
4. Reprochant à la société GCS de ne pas avoir répondu à ses mises en demeure de payer les redevances échues, faisant état de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat, la société PS8A l'a assignée devant un tribunal de commerce aux fins de voir constater que le contrat avait pris fin le 30 septembre 2017. La société GCS a contesté la compétence du tribunal au profit de la juridiction administrative.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société GCS fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et dire que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître du litige, alors :
« 1°) qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; que selon l'article L. 2111-1 du même code, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la société SPS8 est gestionnaire d'un parc de stationnement pour voiture [Adresse 4], appartenant à la ville de [Localité 5] ; qu'il en résulte que ce parc est affecté à un usage direct du public et que son exploitation participe, en outre, de l'exécution d'un service public, les aménagements dont il a fait l'objet étant indispensables à l'exécution de cette mission ; que ce parking appartient donc au domaine public, ce que mentionne au demeurant expressément la convention des parties (contrat de concession, article 12) ; que, par suite, la convention de mise à disposition de places de parking conclue par la société SPS8 avec la société GCS, en vue d'autoriser celle-ci à y installer une station de lavage ouverte à la clientèle du Parc de stationnement, comporte une autorisation d'occupation du domaine public, conférant à la juridiction administrative compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à la conclusion, l'exécution ou la rupture de ce contrat ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du présent litige aux motifs inopérants que le contrat ne comportait pas de clauses exorbitantes de droit commun, et qu'il n'avait pas lui-même pour objet l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2°) que l'exploitant d'un fonds de commerce autorisé à s'installer sur le domaine public pour y exercer son activité au profit de la clientèle qui le fréquente n'est pas un usager du service public, mais un occupant du domaine public, peu important que son activité ne participe pas directement à l'exécution d'une mission de service public ; qu'en l'espèce, en acceptant de mettre à la disposition de la société GCS trois places de parking, la société SPS8 n'a accompli à son profit aucune des prestations qu'elle propose aux usagers du parc, à savoir la possibilité d'abandonner temporairement leur véhicule dans un espace surveillé, sur une place attitrée, moyennant un tarif fixé dans ses conditions générales, le contrat de mise à disposition d'emplacements de parking ayant été conclu dans le seul but de permettre à l'exploitant de la station lavage d'y exercer sa propre activité commerciale en proposant ses services à la clientèle du parking ; qu'en qualifiant la société GCS d' "usager" d'un service public industriel et commercial, et en reconnaissant par voie de conséquence compétence au juge judiciaire pour connaître du présent litige, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 2331-1 et L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°) que le contrat conclu entre la société SPS8 et la société GCS énonce, dans son exposé liminaire que "Le Bénéficiaire souhaite développer une activité de nettoyage automobile sans eau dans le Parc, et la société y trouve un intérêt puisqu'un service complémentaire est ainsi apporté aux clients du Parc" (contrat de mise à disposition en date du 8 février 2016, Exposé) ; que, peu important que l'activité de lavage de voiture ne soit pas, comme le relève la décision attaquée, "nécessaire à la mission d'organisation du stationnement", le contrat en cause participait à titre accessoire à l'exercice d'une mission de service public dès lors que l'installation et l'exploitation d'une station de lavage avait été considérée par le gestionnaire du parking, délégataire d'une mission de service public, comme étant utile à l'exercice de celle-ci, et qu'il trouvait un intérêt à y associer une personne privée dont l'activité devait permettre d'offrir un service complémentaire aux usagers ; qu'en énonçant que ce contrat "ne fait pas participer la société GCS à une mission de service public et ne comporte aucune clause en ce sens" , la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil et du principe selon lequel le juge ne soit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4°) qu'une personne privée doit être regardée comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que la personne publique ou son délégataire a entendu lui confier une telle mission ; qu'en l'espèce, le contrat en cause mentionnait dans son exposé liminaire que Le Bénéficiaire souhaite développer une activité de nettoyage automobile sans eau dans le Parc, et la Société y trouve un intérêt puisqu'un service complémentaire est ainsi apporté aux clients du Parc ; que le contrat obligeait l'exploitant à réserver ses activités à une certaine catégorie de clientèle (article 1.3), à respecter des horaires imposés par le concessionnaire lui-même (article 6), à appliquer des tarifs de prestations fixés en annexe du contrat (article 6 ; article 10), et instituait un droit de contrôle du concessionnaire sur l'activité du bénéficiaire, notamment en lui imposant la remise régulière d'un rapport d'activité détaillé (article 7.1) ; que de telles stipulations, prises dans leur ensemble, démontraient que le concessionnaire du parking avait entendu conclure ce contrat dans le but qu'il réponde aux besoins des usagers, et qu'il puisse lui-même contrôler, par l'exercice de prérogatives unilatérales qu'il s'était réservées, que le service rendu répondrait à leurs attentes ; qu'en jugeant que ce contrat ne faisait pas participer la société GCS à l'exécution d'une mission accessoire de service public, et en reconnaissant compétence au juge judiciaire pour connaître du présent litige, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire ;
5°) qu'en tout état de cause, les clauses et stipulations susvisées, en ce qu'elles conféraient un contrôle étroit du concessionnaire du parking public sur l'activité de l'exploitant de la station de lavage, ses horaires, ou encore les prix qu'il devait pratiquer, n'auraient pu figurer dans un contrat commercial de droit privé sans contrarier les règles relatives, notamment, à la libre fixation des prix ou celles du droit de la concurrence ; qu'elles constituaient à ce titre des clauses exorbitantes de droit commun justifiant que le litige né de l'exécution et de la résiliation du contrat qui les renfermait soit soumis au juge administratif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a, de ce chef encore, méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que la société GCS avait conclu, le 8 février 2016, avec la société PS8A, concessionnaire de la ville de [Localité 5] pour l'exploitation d'un parc de stationnement pour voitures automobiles, un « contrat de mise à disposition d'emplacements de stationnement dans le parc de stationnement Hoche [Localité 5] à usage d'espace de lavage automobile sans eau », d'une durée de trois mois renouvelable, lui conférant, moyennant une redevance mensuelle, le droit d'utiliser un local et des emplacements de parking aux fins d'exercer, sur ceux-ci, une activité de nettoyage sans eau des véhicules des clients du parc, l'arrêt retient que les clauses du contrat, qu'elles portent sur l'exclusion des baux commerciaux, la qualité de client du parc de stationnement, les horaires imposés à la société GCS, les tarifs des prestations ou un droit de regard sur son activité, ne sont pas exorbitantes du droit commun et ne constituent pas des clauses relevant de prérogatives de puissance publique. Il retient encore que le nettoyage des véhicules est une activité non nécessaire à la mission d'organisation du stationnement et de nature différente.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que le litige ne se rattache pas à l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public conclu avec le concessionnaire et dont elle a déduit que la société GCS ne participait pas à une mission de service public, c'est à bon droit, et sans dénaturer l'écrit qui lui était soumis ni méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche et des motifs inopérants mais surabondants critiqués par la cinquième branche, que la cour d'appel a écarté la compétence des tribunaux administratifs pour connaître du litige.
8. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Green Car services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Green Car services et la condamne à payer à la société des Parkings souterrains du huitième arrondissement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Green Car services.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Green Car Services de toutes ses demandes et dit que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître du litige né de l'assignation de la société « SPS8 » en date du 3 juin 2019, tendant à faire constater que le contrat de mise à disposition du 8 février 2016 ayant lié les parties a pris fin le 30 septembre 2017 à la suite de la notification de la résiliation délivrée par cette société à la société Green Car Services le 28 août 2017 ;
AUX MOTIFS QUE la société GIS a conclu, le 8 février 2016, avec la société PS8A,concessionnaire de la ville de [Localité 5] pour l'exploitation d'un parc de stationnement pour voitures automobiles, "contrat de mise à disposition d'emplacements de stationnement dans le parc de stationnement Hoche [Localité 5] à usage d'espace de lavage automobile sans eau", d'une durée de trois mois renouvelable, lui conférant, moyennant une redevance mensuelle, le droit d'utiliser trois places de stationnement et un local d'environ 22,50 m2 pour y exercer, à l'exclusion de toute autre activité, une activité de nettoyage sans eau des véhicules des clients du parc. Il ne ressort pas des termes de ce contrat la présence de clause exorbitante de droit commun. Les clauses du contrat relatives à l'exclusion des baux commerciaux, à la qualité de client du parc de stationnement, aux horaires imposés à la société GIS, aux tarifs des prestations et à un droit de regard sur son activité, qui peuvent se trouver dans des contrats civils ne sont pas illicites ou impossibles à insérer dans un contrat, ne constituent pas des clauses relevant de prérogatives de puissance publique, accordant des avantages exorbitants ou imposant des obligations ou des sujétions exorbitantes. Les premiers juges ont à juste titre considéré que le contrat ne fait pas participer la société GIS à une mission de service public, ne comporte aucune clause en ce sens, le nettoyage de véhicules étant une activité de nature différente et non nécessaire à la mission d'organisation du stationnement. Le litige, relatif à la résiliation du contrat conclu par la société GIS pour l'utilisation de trois emplacements de stationnement et d'un local dans le parc de stationnement public exploité par la société PS8A, personne morale de droit privé, oppose bien l'usager d'un service public industriel et commercial à la société concessionnaire, liés par des rapports de droit privé. Dès lors, ce litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire »
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; que selon l'article L. 2111-1 du même code, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la société SPS8 est gestionnaire d'un parc de stationnement pour voiture [Adresse 4], appartenant à la ville de [Localité 5] ; qu'il en résulte que ce parc est affecté à un usage direct du public et que son exploitation participe, en outre, de l'exécution d'un service public, les aménagements dont il a fait l'objet étant indispensables à l'exécution de cette mission ; que ce parking appartient donc au domaine public, ce que mentionne au demeurant expressément la convention des parties (contrat de concession, article 12) ; que, par suite, la convention de mise à disposition de places de parking conclue par la société SPS8 avec la société Green Car Services, en vue d'autoriser celle-ci à y installer une station de lavage ouverte à la clientèle du Parc de stationnement, comporte une autorisation d'occupation du domaine public, conférant à la juridiction administrative compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à la conclusion, l'exécution ou la rupture de ce contrat ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du présent litige aux motifs inopérants que le contrat ne comportait pas de clauses exorbitantes de droit commun, et qu'il n'avait pas lui-même pour objet l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2°) ALORS QUE l'exploitant d'un fonds de commerce autorisé à s'installer sur le domaine public pour y exercer son activité au profit de la clientèle qui le fréquente n'est pas un usager du service public, mais un occupant du domaine public, peu important que son activité ne participe pas directement à l'exécution d'une mission de service public ; qu'en l'espèce, en acceptant de mettre à la disposition de la société Green Car Services trois places de parking, la société SPS8 n'a accompli à son profit aucune des prestations qu'elle propose aux usagers du parc, à savoir la possibilité d'abandonner temporairement leur véhicule dans un espace surveillé, sur une place attitrée, moyennant un tarif fixé dans ses conditions générales, le contrat de mise à disposition d'emplacements de parking ayant été conclu dans le seul but de permettre à l'exploitant de la station lavage d'y exercer sa propre activité commerciale en proposant ses services à la clientèle du parking ; qu'en qualifiant la société Green Car Services d'« usager » d'un service public industriel et commercial, et en reconnaissant par voie de conséquence compétence au juge judiciaire pour connaître du présent litige, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 2331-1 et L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°) ALORS, QUE le contrat conclu entre la société SPS8 et la société Green Car Services énonce, dans son exposé liminaire que « Le Bénéficiaire souhaite développer une activité de nettoyage automobile sans eau dans le Parc, et la Société y trouve un intérêt puisqu'un service complémentaire est ainsi apporté aux clients du Parc » (contrat de mise à disposition en date du 8 février 2016, Exposé) ; que, peu important que l'activité de lavage de voiture ne soit pas, comme le relève la décision attaquée, « nécessaire à la mission d'organisation du stationnement », le contrat en cause participait à titre accessoire à l'exercice d'une mission de service public dès lors que l'installation et l'exploitation d'une station de lavage avait été considérée par le gestionnaire du parking, délégataire d'une mission de service public, comme étant utile à l'exercice de celle-ci, et qu'il trouvait un intérêt à y associer une personne privée dont l'activité devait permettre d'offrir un service complémentaire aux usagers ; qu'en énonçant que ce contrat « ne fait pas participer la société GIS à une mission de service public et ne comporte aucune clause en ce sens » , la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil et du principe selon lequel le juge ne soit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4°) ALORS QU'une personne privée doit être regardée comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que la personne publique ou son délégataire a entendu lui confier une telle mission ; qu'en l'espèce, le contrat en cause mentionnait dans son exposé liminaire que « Le Bénéficiaire souhaite développer une activité de nettoyage automobile sans eau dans le Parc, et la Société y trouve un intérêt puisqu'un service complémentaire est ainsi apporté aux clients du Parc ; que le contrat obligeait l'exploitant à réserver ses activités à une certaine catégorie de clientèle (article 1.3), à respecter des horaires imposés par le concessionnaire lui-même (article 6), à appliquer des tarifs de prestations fixés en annexe du contrat (article 6 ; article 10), et instituait un droit de contrôle du concessionnaire sur l'activité du bénéficiaire, notamment en lui imposant la remise régulière d'un rapport d'activité détaillé (article 7.1) ; que de telles stipulations, prises dans leur ensemble, démontraient que le concessionnaire du parking avait entendu conclure ce contrat dans le but qu'il réponde aux besoins des usagers, et qu'il puisse lui-même contrôler, par l'exercice de prérogatives unilatérales qu'il s'était réservées, que le service rendu répondrait à leurs attentes ; qu'en jugeant que ce contrat ne faisait pas participer la société Green Car Services à l'exécution d'une mission accessoire de service public, et en reconnaissant compétence au juge judiciaire pour connaître du présent litige, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire ;.
5°) ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, les clauses et stipulations susvisées, en ce qu'elles conféraient un contrôle étroit du concessionnaire du parking public sur l'activité de l'exploitant de la station de lavage, ses horaires, ou encore les prix qu'il devait pratiquer, n'auraient pu figurer dans un contrat commercial de droit privé sans contrarier les règles relatives, notamment, à la libre fixation des prix ou celles du droit de la concurrence ; qu'elles constituaient à ce titre des clauses exorbitantes de droit commun justifiant que le litige né de l'exécution et de la résiliation du contrat qui les renfermait soit soumis au juge administratif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a, de ce chef encore, méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, proclamé par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire.