Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-15.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.944
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. et Mme X... à l'encontre de Mmes Y... et Nathalie Z... et M. Nicolas Z... (les consorts Z...), sur le fondement de trois actes notariés des 14 décembre 1994 et 2 mars 1992, les débiteurs ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire, en soutenant notamment que les poursuites dirigées contre l'un des actes du 14 décembre 1994 étaient irrecevables faute d'avoir été précédées de la procédure de conciliation obligatoire prévue à cet acte ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la clause compromissoire prévue à l'acte notarié du 14 décembre 1994 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse ne figurait que dans l'un des trois actes notariés fondant les poursuites, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que cette clause ne pouvait faire échec aux poursuites diligentées sur le fondement de l'acte du 2 mars 1992 et qu'elle ne pouvait produire effet que dans le cadre de la procédure d'ordre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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