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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-16.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.592

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que si la réalisation des conditions suspensives n'était assortie d'aucun délai, l'acte authentique était stipulé devoir intervenir au plus tard le 15 octobre 1996, que si cette date constituait un terme et non une condition, il incluait nécessairement la réalisation des conditions suspensives, qu'au 20 décembre 1996, les époux X... avaient pris acte de ce que le promettant n'avait pas été en mesure de rapporter la preuve des documents stipulés à la condition et que si ceux-ci étaient produits aux débats dans la procédure, leur seule détention ne suffisait pas à caractériser la réalisation de cette condition n° 4 et, d'autre part, qu'en ce qui concernait la condition suspensive numéro 3, il était établi que la société Aménagement La Varenne Le Beach n'avait pas produit l'accord de ses créanciers, qui, pour être acquis dans le principe, était soumis à des conditions tenant aux modalités de paiement dont il n'était pas justifié qu'elles avaient été portées à leur connaissance à la date de la sommation et qui n'étaient pas reprises dans le projet d'acte authentique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la promesse de vente était caduque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Aménagement La Varenne Le Beach aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Aménagement La Varenne Le Beach à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz