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Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-42.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.985

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la Société nouvelle d'exploitation Reybier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 2 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à trois autres salariés un rappel de salaires sur la base d'une recommandation patronale figurant dans une circulaire de la Fédération nationale de l'industrie de la salaison, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que les recommandations patronales n'avaient de caractère obligatoire qu'en ce qui concerne les augmentations prévues pour les salaires minima de la convention collective et non pour les salaires réels et que les précédentes recommandations patronales s'étaient bornées à faire application d'accords qui avaient été effectivement conclus et qui avaient fait l'objet d'arrêtés d'extension, ce qui suffisait à expliquer leur caractère obligatoire ; Mais attendu qu'analysant les termes de la recommandation litigieuse du 24 décembre 1982, dont il a souverainement apprécié le sens et la portée, et les circonstances de l'intervention de celle-ci, le conseil de prud'hommes, recherchant en considération des modalités de la rédaction de la recommandation si l'organisation patronale avait voulu prendre une décision obligatoire par elle-même pour les salaires réels, a relevé que, faute d'aboutissement des négociations entre les partenaires sociaux, les propositions faites par la délégation patronale, qualifiée pour négocier au nom de ses adhérents, avaient en l'espèce le caractère d'un engagement et s'imposaient en l'absence d'accord d'entreprise, tant en ce qui concernait les salaires minima que les salaires réels ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-10-08 | Jurisprudence Berlioz