Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-19.595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.595
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Christiane X..., demeurant ...,
2 / de la société Crédit logement, dont le siège est ...,
3 / de la société civile professionnelle Palaysi et Hivonnait, notaires, dont le siège est ...,
4 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Palaysi et Hivonnait, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... et M. Y... ;
Donne acte à la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Crédit logement ;
Attendu que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a consenti, le 19 octobre 1985, aux époux Z... un prêt de 200 000 francs, pour l'acquisition d'un immeuble ; qu'ils ont divorcé par consentement mutuel ; qu'une convention définitive du 7 juin 1988 a attribué l'immeuble acquis à M. Y... à charge pour lui d'assurer les échéances du prêt ;
qu'en juillet 1990, celui-ci a cessé de payer les échéances, après avoir vendu l'immeuble ; qu'en 1993, la Caisse d'épargne a assigné les ex-époux en règlement des sommes dues ; que Mme X... a demandé des dommages-intérêts à la Caisse d'Epargne et a appelé en garantie la société civile professionnelle Palaysi et Hivonnait, notaire rédacteur de l'acte de liquidation de communauté et de partage ainsi que M. Y... ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné solidairement M. Y... et Mme X..., à payer à la Caisse d'épargne la somme de 82 999,94 francs aux taux de 12,20% l'an, à compter du 8 avril 1993, l'arrêt attaqué retient que ne restait en litige que la responsabilité des diverses parties envers Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'épargne contestait le montant de sa créance tel que fixé par les premiers juges, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 24 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que les ordonnances du juge de l'exécution ont l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne les contestations qu'elles tranchent ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu comme fautif et dolosif le refus de la Caisse d'épargne de restituer à Mme X... les fonds qu'elle détenait dans ses comptes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par ordonnance du 26 octobre 1993, le juge de l'exécution avait débouté Mme X... de sa demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la Caisse d'épargne in solidum avec M. Y... et la SCP Palaysi et Hivonnait, à verser des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse d'épargne n'avait pas agi contre les débiteurs dans un délai raisonnable et n'avait pas averti Mme X... des impayés, alors qu'elle avait une connaissance "au moins partielle" de la situation du couple emprunteur, retient qu'en raison de ce comportement fautif, la Caisse d'épargne était responsable du préjudice causé à Mme X... par les poursuites exercées à son encontre, alors qu'à la suite de la convention de divorce, elle était fondée à considérer qu'elle ne devait plus être inquiétée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le préjudice subi trouvait sa source, d'une part, dans la faute de M. Y... qui de mauvaise foi, n'avait pas tenu son engagement de régler seul les échéances et avait même revendu l'immeuble, et, d'autre part, dans la faute de la SCP Palaysi et Hivonnait, qui n'avait pas pris les mesures nécessaires pour rendre l'acte de liquidation de la communauté et de partage opposable à la Caisse d'épargne, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes reprochées à la banque et le préjudice réparé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement, condamnant solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 82 999,94 francs avec intérêts au taux de 12,20% l'an, à compter du 8 avril 1993, et en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à verser des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Fait masse des dépens et les laisse par tiers à la charge de Mme X..., M. Y... et la SCP Palaysi et Hivonnait ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Palaysi et Hivonnait ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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