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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-27.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.296

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 2003, M. X... et la société Micromegas ingénierie assurances, devenue par la suite la société MIA ingénierie assurances (la société MIA), ont conclu une "convention d'apporteur d'affaires" par laquelle, pour permettre à M. X... de se former à la profession de courtier en assurance puis, éventuellement, de créer une société commune avec elle, la société MIA, elle-même courtier en assurance, l'intégrait dans son activité en qualité d'apporteur d'affaires en vue de la création d'un portefeuille d'affaires nouvelles ; qu'il était convenu notamment, au titre de la rémunération, que pendant sa formation, M. X... ne recevrait, pour les affaires qui requerraient l'intervention technique ou commerciale de la société MIA, que 30 % des commissions, que cette dernière lui verserait lorsque son statut le lui permettrait ; que l'acte prévoyait aussi que M. X... serait propriétaire des affaires apportées mais qu'il ne pourrait en disposer qu'à la condition qu'il ait acquis le statut de courtier et qu'à défaut, ou "en cas d'abandon par lui du projet en cours de route", les affaires deviendraient la propriété de la société MIA ; que les relations entre les parties se sont dégradées, notamment à propos des conditions de la rémunération de M. X... ; que le 17 mai 2005, la société MIA, prenant acte du refus par ce dernier de la modification qu'elle lui avait proposée, a résilié le contrat avec un préavis de trois mois ; que M. X... a assigné la société MIA en résiliation du contrat à ses torts, réclamant la restitution des affaires dont il s'estimait propriétaire ainsi que le paiement de ses commissions ; Attendu que pour dire que la rupture de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 est imputable à M. X... et que les affaires développées en commun appartiennent exclusivement à la société MIA, et condamner M. X... à payer à la société MIA une somme de 31 100 euros à titre de dommages-intérêts, limiter à 13 922,47 euros et 10 000 euros les sommes qui lui sont dues au titre des commissions pour la période 2004-2005 et la période postérieure à la résiliation et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient que M. X... a, par une lettre du 6 mai 2005, exprimé son désaccord sur les modalités de sa rémunération, qu'il jugeait déséquilibrées, et manifesté sa volonté de remettre en cause l'accord en formant une proposition pour régler le différend, que le dirigeant de la société MIA lui a alors offert de revaloriser sa rémunération, ce qu'il n'a pas accepté, de sorte que la société MIA, prenant acte de son refus de continuer à collaborer sur les bases acquises, a dénoncé le contrat pour faute grave, conformément à l'article 8 du contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en relevant à la charge de M. X... une tentative de renégociation des conditions du contrat, impropre à caractériser un manquement grave à ses obligations contractuelles, seul de nature, en vertu de l'article 8 de la convention du 16 juin 2003, à justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MIA Ingénierie assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 était imputable à Monsieur X... et que les affaires développées en commun appartenaient exclusivement à la société MIA, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société MIA la somme de 31.100 € à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR limité à 13.922,47 € et 10.000 € les sommes dues à Monsieur X... au titre des commissions pour la période 2004/2005 et la période postérieure à la résiliation et D'AVOIR rejeté les autres demandes de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE «Sur l'imputabilité de la rupture de la convention : La convention d'apporteur d'affaires signée le 16 juin 2003, qui constitue la loi entre les parties, a été résiliée par la société MIA le 17 mai 2005, avec effet au 18 août 2005, alors que Monsieur X... n'avait pas obtenu le statut de courtier d'assurances, statut qu'il a finalement obtenu le 23 septembre 2005. Les parties se rejettent la responsabilité de la rupture de la convention, la société MIA soutenant que Monsieur X... a abandonné le projet en cours de route alors que celui-ci affirme que la société MIA n'a pas respecté ses engagements contractuels de formation et de tenue des registres comptables destinés à retracer son activité et a voulu modifier la convention pour encaisser des commissions acquises définitivement sur les affaires apportées par lui. L'objet du désaccord entre les parties est la propriété des affaires apportées par Monsieur X... à la société MIA. Aux termes de l'article 6 de la convention d'apporteur d'affaires :"Monsieur X... reste propriétaire des affaires apportées à MIA. Toutefois, il ne pourra en disposer librement qu'à la seule condition qu'il ait acquis le statut de Courtier. Sinon, ou en cas d'abandon du projet en cours de route par Bernard X..., les affaires apportées deviendront la propriété de MIA. En cas de résiliation de la présente convention, notamment pour cessation d'activité, vente de portefeuille, ou pour quelque cause que ce soit, le droit à commission de l'apporteur par MIA subsistera jusqu'à la prochaine échéance des primes à percevoir". Or, il résulte des éléments du dossier que, comme le soutient la société MIA, Monsieur X... a bien entendu remettre en cause la convention du 16 juin 2003. Il ressort en effet de la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2005 que Monsieur X... a adressé à la société MIA qu'il était en désaccord avec la rémunération prévue à l'article 4 al 3 de la convention qui stipule que "les commissions perçues ayant un caractère récurent, ce mode de rémunération contrat par contrat restera valide aussi longtemps que cet accord ne sera pas dénoncé", ce qui impliquait que les commissions sur les contrats apportés par Monsieur X... étaient acquises définitivement à la société MIA avec les taux de répartition des commissions prévus à l'alinéa 3 de l'article 4, soit un partage 30 %/70 %, ou vice versa, en fonction du partage des tâches entre les parties. Dans la lettre du 6 mai 2005, Monsieur X... écrit : "J'ai pris conscience du formidable déséquilibre entre nos engagements respectifs.Je conteste formellement le fait de rémunérer MIA au-delà de mon installation en indépendant. Jusqu'à février dernier, je n'étais jamais revenu sur les termes de la "Convention". Leur relecture m'a confirmé l'extrême déséquilibre d'engagements des "accords". Non seulement sa volonté de remettre en cause l'accord sur la rémunération résultant de la convention du 16 juin 2003, qu'il reconnaît avoir accepté, mais qu'il considère comme lui étant défavorable est ainsi établie mais il est également démontré qu'il avait alors la même lecture de l'article 4 al 3 de la convention relatif à la rémunération que la société MIA, à savoir un partage des commissions jusqu'à la fin du contrat en cause et non simplement jusqu'à la dénonciation de la convention d'apporteur d'affaires, ce qui correspond à la seule lecture possible de cette clause au regard de l'économie de l'ensemble de la convention. Monsieur X... n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en sollicitant la résiliation du contrat ce qui aurait eu pour conséquence de transférer la propriété des affaires apportées à la société MIA et a formé, toujours dans sa lettre du 6 mai 2005, une proposition pour régler le différend. Il écrit : "Je ne peux absolument pas envisager de versement de "Rentes à vie pour MIA". Je suis prêt à faire un effort démesuré, et finir par accepter de "racheter" ma propre clientèle ! et ce malgré tous les sacrifices réalisés pour cette conquête Considérant l'apport financier que j 'ai procuré à MIA en 2004 et sur le premier semestre 2005, je te propose de régler un an de CA total sur la totalité de mes Dossiers..." Le dirigeant de la société MIA a répondu le 10 mai 2005 en faisant savoir à Monsieur X... qu'il "n'entendait pas changer une virgule aux accords conclus", tout en faisant la proposition suivante : "Enfin, pour être positif, comme déjà proposé, je peux consentir pour tout nouveau dossier nécessitant l'intervention de MIA à compter de ce jour, un taux de commission ramené de 70 % à 40 % et ce, de manière récurrente jusqu'au terme du contrat. Cette proposition est donc destinée à doubler la rémunération de Bernard X... qui passerait dans cette hypothèse de 30 à 60 %, ceci afin d'encourager l'approche et le développement d'affaires plus importantes." Monsieur X... n'ayant pas répondu à cette proposition, la société MIA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2005, résilié la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 en faisant application de l'article 8 de la convention donnant à chaque cocontractant la possibilité de résilier la convention pour manquement grave par l'autre cocontractant à ses obligations, avec un préavis de trois mois. Le dirigeant de la société MIA écrivait : "Suite à mes derniers messages et courriers, je constate que tu n'as aucunement changé d'avis et que tu n'es pas décidé à confirmer le contenu des accords pris ensemble et signés réciproquement voici plus d'un an et demi. Je ne comprends absolument pas cette remise en cause subite et unilatérale, sachant que ces accords ont parfaitement fonctionné jusqu'alors puisqu'ils nous ont permis de te faciliter un changement d'orientation professionnelle, de te dispenser toute la formation relevant de ma compétence, de te faire participer à de nombreux stages en Compagnies et de te présenter à tous mes partenaires et fournisseurs de services pour atteindre rapidement un seul objectif : créer ta propre entité juridique visant à devenir un Courtier professionnel indépendant.... En conséquence de cette situation de blocage, conformément à ces mêmes accords toujours en vigueur pour ce qui me concerne, ton refus de continuer à collaborer sur les bases acquises me contraint donc à t'informer à mon tour que je fais cesser toute prolongation de notre collaboration à compter de ce jour. Naturellement et conformément aux accords encore en vigueur durant la période de préavis de trois mois, soit jusqu'au 18 août 2005, tous les dossiers ou clients qui auraient été étudiés, visités, en cours de négociation ou sur le point d'être signés, démarches qui pourront être justifiées par des écrits datés jusqu'à ce jour, pourront être normalement intégrés et rémunérés dans les conditions habituelles chez MIA...." Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne peut raisonnablement soutenir qu'il y aurait eu une volonté de la société MIA de modifier la convention pour encaisser des "commissions acquises définitivement" sur ses affaires et que c'est au contraire lui qui a entendu remettre en cause la convention qu'il avait pourtant signée en toute connaissance de cause. De même, il n'est nullement établi, comme le soutient Monsieur X..., que la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires ait été délibérément mise en oeuvre par la société MIA avant qu'il ait acquis le statut de Courtier afin qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer les droits qui lui étaient attribués par la convention. Il a par contre admis que la clientèle ne lui appartenait pas dès sa lettre du 6 mai 2005 dans laquelle il formulait une proposition de rachat de la clientèle à la société MIA. En outre, après la résiliation de la convention, Monsieur X... a fait établir par son conseil un protocole d'accord emportant cession de la clientèle à son bénéfice, sous conditions suspensives, qui n'a finalement pas été signé par les parties. Les parties sont en désaccord sur le rédacteur de ce projet de protocole d'accord, chacune d'entre elles en attribuant à l'autre l'initiative. Pourtant, la page 2 de la pièce n° 4 de la société MIA, correspondant à ce projet, fait expressément apparaître que c'est Me Y..., conseil de Monsieur X..., qui est le rédacteur de ce projet. Le courrier en date du 8 novembre 2005 de Me Z..., conseil de la société MIA, indiquant qu'il retirait la proposition transactionnelle et confidentielle transmise à son confrère, et dont Monsieur X... voudrait tirer argument pour dire que c'est la société MIA qui serait à l'origine de la proposition, ne permet pas d'apporter la preuve contraire de ce qui est clairement énoncé dans le projet de protocole d'accord et correspond manifestement à une autre tentative, par correspondance confidentielle, de rapprochement entre les parties. II en résulte que si Monsieur X... a émis, par le biais de son conseil, une offre de rachat de clientèle, c'est bien qu'il reconnaissait que la clientèle appartenait à la société MIA. Par ailleurs, il était expressément prévu dans la convention que l'acquisition du statut de courtier était la condition sine qua non pour que Monsieur X... puisse revendiquer la propriété des affaires apportées à la société MIA, ce qui est logique puisque ce n'est qu'en qualité de courtier qu'il pouvait exercer un droit de propriété sur la clientèle et qu'avant d'acquérir cette qualité il avait besoin de la société MIA pour détenir ladite clientèle. Or, Monsieur X... n'a pas acquis le statut de courtier pendant l'exécution de la convention. Il n'a en effet acquis ce statut que le 23 septembre 2005 alors que la convention a pris fin le 18 août 2005. Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que la société MIA aurait manqué à son obligation de formation et aurait même organisé son éviction avant l'obtention du statut de courtier pour échapper à ses obligations. En effet, aux termes de l'article 3 de la convention la société MIA n'avait qu'une obligation de contribution à la formation de Monsieur X..., le préambule de la convention précisant même que la société MIA, exerçant l'activité de courtier à laquelle celui-ci aspirait, "a proposé de participer à la formation de Bernard X... en l'intégrant dans son activité". Il apparaît à la lecture du livret de stage de Monsieur X... qu'au 17 juin 2005, date du dernier stage organisé par la société MIA à son bénéfice, cette dernière avait assumé 174 heures de formation le concernant sur 223 heures cumulées ayant permis à Monsieur X... d'obtenir le statut de courtier. Par contre, la société MIA ne peut arguer de l'absence de création d'une structure commune dénommée "Pegassur" qui avait été envisagée par les parties pour justifier la rupture de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003. Le préambule de la convention fait état de "l'éventualité de la création d'une société commune avec Jean-Pierre A..." (dirigeant de la société MIA), qui "pourra d'ailleurs être envisagée dans cette optique" (création ou reprise d'un cabinet de courtage en assurances par Monsieur X...). L'hypothèse de la création d'une société commune n'était donc qu'une éventualité et le nom de "Pegassur" n'est pas mentionné dans la convention. Il importe peu que des discussions ou même des démarches aient pu avoir lieu ultérieurement entre les parties à propos de la création de cette structure commune dès lors que cette création n'était manifestement pas entrée dans le champ contractuel. Enfin, la société MIA a bien rempli ses obligations découlant de l'article 4 de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003, à savoir la tenue dans sa comptabilité d'un compte spécifique de commissions à reverser et le cantonnement des sommes dues à Monsieur X... sur un compte bancaire ainsi que l'obligation inscrite à l'article 5 de ladite convention concernant l'inscription de chaque affaire apportée sur un registre spécialement créé à cet effet et signé par les deux parties (cf pièces n° 1 3, 14, 21 et 27 produites par la société MIA). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 est imputable à Monsieur X... et qu'en conséquence les affaires développées en commun appartiennent exclusivement à la société MIA.Le jugement dont appel doit donc être infirmé» ; ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 4 de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003, le partage entre la société MIA et Monsieur X... des commissions afférentes aux affaires apportées par ce dernier ne s'appliquait qu'« aussi longtemps que cet accord ne sera pas dénoncé » ; que par ailleurs, selon l'article 6 du même contrat, « Bernard X... reste propriétaire des affaires apportées à MIA » ; qu'il résultait de ces deux clauses que dès lors que le contrat de collaboration entre la société MIA et Monsieur X... aurait pris fin et que ce dernier aurait obtenu le statut de courtier indépendant, les commissions afférentes aux contrat qu'il avait apportés à la société MIA devaient lui revenir en intégralité ; qu'en énonçant que l'article 4, alinéa 3, de la convention impliquait que les commissions sur les contrats apportés par Monsieur X... étaient « acquises définitivement » à la société MIA, pour en déduire que l'intéressé avait cherché à remettre en cause l'accord des parties en s'estimant propriétaire des affaires qu'il avait apportées, et seul habilité à percevoir les commissions afférentes postérieurement à la cessation du contrat, la Cour d'appel a dénaturé les articles 4 et 6 de la convention, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans sa lettre du 6 mai 2005, dont les termes sont expressément cités par l'arrêt attaqué, Monsieur X... écrivait, d'une part, qu'il contestait formellement le fait de rémunérer MIA audelà de son installation en indépendant, conformément aux clauses contractuelles précitées, et d'autre part, qu'il avait pris conscience du «formidable déséquilibre » entre les engagements respectifs des parties à la convention d'apporteur d'affaires, observations qui se contentaient de rappeler l'inégalité dans le pourcentage de rémunération convenu entre les parties (70% pour la société MIA, 30% pour Monsieur X...) ; qu'en déduisant des termes de ce courrier l'existence d'une remise en cause de l'accord des parties par Monsieur X..., caractérisant un manquement de ce dernier justifiant la résiliation du contrat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en statuant par des tels motifs, la Cour d'appel, qui n'a a fortiori caractérisé aucun « manquement grave » de Monsieur X... à ses obligations contractuelles, seul de nature, en vertu de l'article 8 de la convention du 16 juin 2003, à justifier la résiliation du contrat à ses torts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans sa lettre du 6 mai 2005, Monsieur X..., rappelant les termes de la convention du 16 juin 2003, déclarait « je n'ai jamais contesté le fait que MIA se rémunère sur les clients que je lui apportais durant l'exécution du contrat , et ce dans les proportions de 30% et 70% (…) puisque ce sont les répartitions régulièrement constatées dans le « Monde de l'Assurance», mais «par contre, je conteste formellement le fait de rémunérer MIA au-delà de mon installation en indépendant » ; qu'en déduisant de ce courrier que Monsieur X... avait, à l'époque où il l'avait adressé à la société MIA, la «même lecture » que celle-ci de l'article 4 alinéa 3 de la convention d'apporteur d'affaires, à savoir un partage des commissions jusqu'à l'expiration des contrats d'assurance et non jusqu'à la dénonciation de la convention du 16 juin 2003, la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 6 mai 2005, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 était imputable à Monsieur X... et que les affaires développées en commun appartenaient exclusivement à la société MIA, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société MIA la somme de 31.100 € à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR limité à 13.922,47 € et 10.000 € les sommes dues à Monsieur X... au titre des commissions pour la période 2004/2005 et la période postérieure à la résiliation et D'AVOIR rejeté les autres demandes de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE «Sur l'imputabilité de la rupture de la convention : La convention d'apporteur d'affaires signée le 16 juin 2003, qui constitue la loi entre les parties, a été résiliée par la société MIA le 17 mai 2005, avec effet au 18 août 2005, alors que Monsieur X... n'avait pas obtenu le statut de courtier d'assurances, statut qu'il a finalement obtenu le 23 septembre 2005. Les parties se rejettent la responsabilité de la rupture de la convention, la société MIA soutenant que Monsieur X... a abandonné le projet en cours de route alors que celui-ci affirme que la société MIA n'a pas respecté ses engagements contractuels de formation et de tenue des registres comptables destinés à retracer son activité et a voulu modifier la convention pour encaisser des commissions acquises définitivement sur les affaires apportées par lui. L'objet du désaccord entre les parties est la propriété des affaires apportées par Monsieur X... à la société MIA. Aux termes de l'article 6 de la convention d'apporteur d'affaires :"Monsieur X... reste propriétaire des affaires apportées à MIA. Toutefois, il ne pourra en disposer librement qu'à la seule condition qu'il ait acquis le statut de Courtier. Sinon, ou en cas d'abandon du projet en cours de route par Bernard X..., les affaires apportées deviendront la propriété de MIA. En cas de résiliation de la présente convention, notamment pour cessation d'activité, vente de portefeuille, ou pour quelque cause que ce soit, le droit à commission de l'apporteur par MIA subsistera jusqu'à la prochaine échéance des primes à percevoir". Or, il résulte des éléments du dossier que, comme le soutient la société MIA, Monsieur X... a bien entendu remettre en cause la convention du 16 juin 2003. Il ressort en effet de la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2005 que Monsieur X... a adressé à la société MIA qu'il était en désaccord avec la rémunération prévue à l'article 4 al 3 de la convention qui stipule que "les commissions perçues ayant un caractère récurent, ce mode de rémunération contrat par contrat restera valide aussi longtemps que cet accord ne sera pas dénoncé", ce qui impliquait que les commissions sur les contrats apportés par Monsieur X... étaient acquises définitivement à la société MIA avec les taux de répartition des commissions prévus à l'alinéa 3 de l'article 4, soit un partage 30 %/70 %, ou vice versa, en fonction du partage des tâches entre les parties. Dans la lettre du 6 mai 2005, Monsieur X... écrit : "J'ai pris conscience du formidable déséquilibre entre nos engagements respectifs.Je conteste formellement le fait de rémunérer MIA au-delà de mon installation en indépendant. Jusqu'à février dernier, je n'étais jamais revenu sur les termes de la "Convention". Leur relecture m'a confirmé l'extrême déséquilibre d'engagements des "accords". Non seulement sa volonté de remettre en cause l'accord sur la rémunération résultant de la convention du 16 juin 2003, qu'il reconnaît avoir accepté, mais qu'il considère comme lui étant défavorable est ainsi établie mais il est également démontré qu'il avait alors la même lecture de l'article 4 al 3 de la convention relatif à la rémunération que la société MIA, à savoir un partage des commissions jusqu'à la fin du contrat en cause et non simplement jusqu'à la dénonciation de la convention d'apporteur d'affaires, ce qui correspond à la seule lecture possible de cette clause au regard de l'économie de l'ensemble de la convention. Monsieur X... n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en sollicitant la résiliation du contrat ce qui aurait eu pour conséquence de transférer la propriété des affaires apportées à la société MIA et a formé, toujours dans sa lettre du 6 mai 2005, une proposition pour régler le différend. Il écrit : "Je ne peux absolument pas envisager de versement de "Rentes à vie pour MIA". Je suis prêt à faire un effort démesuré, et finir par accepter de "racheter" ma propre clientèle ! et ce malgré tous les sacrifices réalisés pour cette conquête Considérant l'apport financier que j 'ai procuré à MIA en 2004 et sur le premier semestre 2005, je te propose de régler un an de CA total sur la totalité de mes Dossiers..." Le dirigeant de la société MIA a répondu le 10 mai 2005 en faisant savoir à Monsieur X... qu'il "n'entendait pas changer une virgule aux accords conclus", tout en faisant la proposition suivante : "Enfin, pour être positif, comme déjà proposé, je peux consentir pour tout nouveau dossier nécessitant l'intervention de MIA à compter de ce jour, un taux de commission ramené de 70 % à 40 % et ce, de manière récurrente jusqu'au terme du contrat. Cette proposition est donc destinée à doubler la rémunération de Bernard X... qui passerait dans cette hypothèse de 30 à 60 %, ceci afin d'encourager l'approche et le développement d'affaires plus importantes." Monsieur X... n'ayant pas répondu à cette proposition, la société MIA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2005, résilié la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 en faisant application de l'article 8 de la convention donnant à chaque cocontractant la possibilité de résilier la convention pour manquement grave par l'autre cocontractant à ses obligations, avec un préavis de trois mois. Le dirigeant de la société MIA écrivait : "Suite à mes derniers messages et courriers, je constate que tu n'as aucunement changé d'avis et que tu n'es pas décidé à confirmer le contenu des accords pris ensemble et signés réciproquement voici plus d'un an et demi. Je ne comprends absolument pas cette remise en cause subite et unilatérale, sachant que ces accords ont parfaitement fonctionné jusqu'alors puisqu'ils nous ont permis de te faciliter un changement d'orientation professionnelle, de te dispenser toute la formation relevant de ma compétence, de te faire participer à de nombreux stages en Compagnies et de te présenter à tous mes partenaires et fournisseurs de services pour atteindre rapidement un seul objectif : créer ta propre entité juridique visant à devenir un Courtier professionnel indépendant.... En conséquence de cette situation de blocage, conformément à ces mêmes accords toujours en vigueur pour ce qui me concerne, ton refus de continuer à collaborer sur les bases acquises me contraint donc à t'informer à mon tour que je fais cesser toute prolongation de notre collaboration à compter de ce jour. Naturellement et conformément aux accords encore en vigueur durant la période de préavis de trois mois, soit jusqu'au 18 août 2005, tous les dossiers ou clients qui auraient été étudiés, visités, en cours de négociation ou sur le point d'être signés, démarches qui pourront être justifiées par des écrits datés jusqu'à ce jour, pourront être normalement intégrés et rémunérés dans les conditions habituelles chez MIA...." Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne peut raisonnablement soutenir qu'il y aurait eu une volonté de la société MIA de modifier la convention pour encaisser des "commissions acquises définitivement" sur ses affaires et que c'est au contraire lui qui a entendu remettre en cause la convention qu'il avait pourtant signée en toute connaissance de cause. De même, il n'est nullement établi, comme le soutient Monsieur X..., que la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires ait été délibérément mise en oeuvre par la société MIA avant qu'il ait acquis le statut de Courtier afin qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer les droits qui lui étaient attribués par la convention. Il a par contre admis que la clientèle ne lui appartenait pas dès sa lettre du 6 mai 2005 dans laquelle il formulait une proposition de rachat de la clientèle à la société MIA. En outre, après la résiliation de la convention, Monsieur X... a fait établir par son conseil un protocole d'accord emportant cession de la clientèle à son bénéfice, sous conditions suspensives, qui n'a finalement pas été signé par les parties. Les parties sont en désaccord sur le rédacteur de ce projet de protocole d'accord, chacune d'entre elles en attribuant à l'autre l'initiative. Pourtant, la page 2 de la pièce n° 4 de la société MIA, correspondant à ce projet, fait expressément apparaître que c'est Me Y..., conseil de Monsieur X..., qui est le rédacteur de ce projet. Le courrier en date du 8 novembre 2005 de Me Z..., conseil de la société MIA, indiquant qu'il retirait la proposition transactionnelle et confidentielle transmise à son confrère, et dont Monsieur X... voudrait tirer argument pour dire que c'est la société MIA qui serait à l'origine de la proposition, ne permet pas d'apporter la preuve contraire de ce qui est clairement énoncé dans le projet de protocole d'accord et correspond manifestement à une autre tentative, par correspondance confidentielle, de rapprochement entre les parties. II en résulte que si Monsieur X... a émis, par le biais de son conseil, une offre de rachat de clientèle, c'est bien qu'il reconnaissait que la clientèle appartenait à la société MIA. Par ailleurs, il était expressément prévu dans la convention que l'acquisition du statut de courtier était la condition sine qua non pour que Monsieur X... puisse revendiquer la propriété des affaires apportées à la société MIA, ce qui est logique puisque ce n'est qu'en qualité de courtier qu'il pouvait exercer un droit de propriété sur la clientèle et qu'avant d'acquérir cette qualité il avait besoin de la société MIA pour détenir ladite clientèle. Or, Monsieur X... n'a pas acquis le statut de courtier pendant l'exécution de la convention. Il n'a en effet acquis ce statut que le 23 septembre 2005 alors que la convention a pris fin le 18 août 2005. Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que la société MIA aurait manqué à son obligation de formation et aurait même organisé son éviction avant l'obtention du statut de courtier pour échapper à ses obligations. En effet, aux termes de l'article 3 de la convention la société MIA n'avait qu'une obligation de contribution à la formation de Monsieur X..., le préambule de la convention précisant même que la société MIA, exerçant l'activité de courtier à laquelle celui-ci aspirait, "a proposé de participer à la formation de Bernard X... en l'intégrant dans son activité". Il apparaît à la lecture du livret de stage de Monsieur X... qu'au 17 juin 2005, date du dernier stage organisé par la société MIA à son bénéfice, cette dernière avait assumé 174 heures de formation le concernant sur 223 heures cumulées ayant permis à Monsieur X... d'obtenir le statut de courtier. Par contre, la société MIA ne peut arguer de l'absence de création d'une structure commune dénommée "Pegassur" qui avait été envisagée par les parties pour justifier la rupture de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003. Le préambule de la convention fait état de "l'éventualité de la création d'une société commune avec Jean-Pierre A..." (dirigeant de la société MIA), qui "pourra d'ailleurs être envisagée dans cette optique" (création ou reprise d'un cabinet de courtage en assurances par Monsieur X...). L'hypothèse de la création d'une société commune n'était donc qu'une éventualité et le nom de "Pegassur" n'est pas mentionné dans la convention. Il importe peu que des discussions ou même des démarches aient pu avoir lieu ultérieurement entre les parties à propos de la création de cette structure commune dès lors que cette création n'était manifestement pas entrée dans le champ contractuel. Enfin, la société MIA a bien rempli ses obligations découlant de l'article 4 de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003, à savoir la tenue dans sa comptabilité d'un compte spécifique de commissions à reverser et le cantonnement des sommes dues à Monsieur X... sur un compte bancaire ainsi que l'obligation inscrite à l'article 5 de ladite convention concernant l'inscription de chaque affaire apportée sur un registre spécialement créé à cet effet et signé par les deux parties (cf pièces n° 1 3, 14, 21 et 27 produites par la société MIA). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 est imputable à Monsieur X... et qu'en conséquence les affaires développées en commun appartiennent exclusivement à la société MIA.Le jugement dont appel doit donc être infirmé. Sur le compte entre les parties : La convention ayant été résiliée le 17 mai 2005, avec expiration du délai de préavis de trois mois au 18 août 2005, Monsieur X... a droit à sa quote-part de commissions sur les années 2004 et 2005. Monsieur X... qui ne disposait pas de la qualité de courtier lors de la conclusion du contrat n'était pas habilité à percevoir des commissions, de sorte qu'il a été prévu par l'article 4 de la convention les dispositions suivantes : - pendant la durée de l'accord, les commissions étaient perçues en totalité par MIA, - un compte spécifique de commissions a été créé dans la comptabilité de MIA concernant les sommes à reverser à Monsieur X... dès que celui-ci aurait acquis le statut de courtier, - pour chaque affaire apportée par Monsieur X... qui nécessiterait l'intervention technique ou commerciale de la société MIA, les commissions étaient réparties à raison de 30 % pour Monsieur X... et de 70 % pour la société MIA, - un pourcentage était retenu sur les commissions à percevoir par Monsieur X..., soit 15 % au titre des charges de fonctionnement et 33,33 % au titre de l'impôt sur les sociétés. La société MIA a versé, en pièce n° 14 l'attestation de l'expert-comptable/commissaire aux comptes, reprenant les commissions dues à Monsieur X... pour les années 2004 et 2005, dossier par dossier avec le taux de commissionnement retenu pour chaque dossier. Il en ressort que les commissions dues à Monsieur X... s'établissent ainsi qu'il suit : - exercice 2004: 2.489,46 € exercice 2005: 11.396,44 € - Total : 13.885,90 €. Une nouvelle attestation de l'expert-comptable de la société MIA a été produite en pièce n° 31 comprenant des tableaux récapitulatifs complémentaires qui aboutissent à un total de commissions pour la période considérée de 13.922,47 €, soit un chiffre quasiment identique. C'est ce dernier montant qui sera retenu au titre des commissions dues par la société MIA à Monsieur X... pour les années 2004 et 2005. Les chiffres différents résultant du tableau produit en pièce n° 18 par Mon sieur X... ne peuvent être pris en compte car, d'une part, leur validité n'est pas confirmée par un expert. comptable et, d'autre part, ils ne prennent pas en compte les abattements prévus au titre des charges de fonctionnement et de l'impôt sur les sociétés. La contestation de Monsieur X... concernant l'abattement de 15 % appliqué sur les commissions qui lui sont reversées ne peut être prise en considération dès lors que la société MIA produit en pièce n° 25 une attestation de l'expert-comptable/commissaire aux comptes confirmant que cet abattement a bien fait l'objet "d'une constatation de créance au profit de la société MM 69 dans la comptabilité de la société Micromegas- . S'agissant d'une différence de taux entre celui appliqué et celui réellement perçu par la société MIA (7 % et 7,5 % au lieu de 5 %) pour les dossiers CGAPAC et ECOTEC, Monsieur X... ne fournit pas à la cour les éléments permettant de retenir son calcul pour la seule période considérée de 2004/2005. Monsieur X... ne peut pas prétendre à des commissions sur les affaires apportées au delà de la rupture de la convention puisqu'il est prévu qu'en cas d'abandon du projet, les clients communs resteront la propriété de la société MIA. Tout au plus, l'article 6 alinéa 2 prévoyait-il le maintien du droit à commission de l'apporteur jusqu'à la prochaine échéance des primes à percevoir. En l'absence d'éléments suffisants produits par l'une ou l'autre des parties pour déterminer le montant exact de ce droit à commission pour la période postérieure à la résiliation, il y a lieu de le fixer forfaitairement, au regard notamment des commissions qui étaient dues pour l'année 2005, à la somme de 10.000 €. L'ensemble des montants dus par la société MIA à Monsieur X... doivent être assortis des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2005, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts doit être ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Monsieur X... doit être débouté de l'intégralité de ses plus amples demandes. La société MIA sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à lui verser des dommages et intérêts pour pillage et détournement avéré de sa clientèle et des contrats d'assurance communs. Elle démontre effectivement que Monsieur X..., après avoir obtenu son statut de courtier en septembre 2005, a démarché les clients développés en commun avec la société MIA et qui devaient rester la propriété de cette dernière compte tenu de la résiliation de la convention, pour les convaincre de changer de courtier. C'est ainsi que Monsieur X... a réussi en quelques semaines à transférer 51 contrats communs au profit de son cabinet de courtage dénommé "Praeventio" et ce malgré deux mises en demeure d'avoir à cesser ce comportement qui lui ont été adressées les 24 octobre et 8 novembre 2005. Ce démarchage de la clientèle commune a abouti à la récupération de fait par Monsieur X... de la quasi-totalité de ladite clientèle. Il convient d'évaluer le préjudice subi par la société MIA à la somme à laquelle Monsieur X... avait lui-même évalué le rachat de la clientèle commune, qu'il a ainsi pu récupérer, soit 31.100 €. Il y a lieu d'ordonner la compensation à due concurrence entre les montants respectivement dus par les parties » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 6 de la convention d'apporteur d'affaires du 16 juin 2003 stipulait que « Bernard X... reste propriétaire des affaires apportées à MIA. Toutefois, il ne pourra en disposer librement qu'à la seule condition qu'il ait acquis le statut de Courtier. Sinon, ou en cas d'abandon du projet en cours de route par Bernard X..., les affaires apportées deviendront la propriété de MIA » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause que les affaires apportées par Monsieur X... à la société MIA ne deviendraient la propriété de celle-ci que dans deux hypothèses, soit que Monsieur X... n'obtienne pas le statut de courtier en assurances, soit qu'il « abandonne le projet » de devenir courtier ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que postérieurement à la résiliation du contrat par la société MIA, il avait accédé au statut de courtier en assurances et avait créé sa propre société, de sorte qu'il devait conserver la propriété des affaires qu'il avait apportées à sa cocontractante ; qu'en retenant, pour juger que les « affaires développées en commun » par Monsieur X... et la société MIA appartenaient exclusivement à cette dernière, que la rupture du contrat d'apporteur d'affaires était imputable à Monsieur X... et que ce dernier n'avait pas obtenu le statut de courtier pendant l'exécution de la convention, la Cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le fait qu'une partie fasse une concession en renonçant à un droit qu'elle détient en vertu d'un contrat ne saurait signifier reconnaissance de son absence de titularité de ce droit ; qu'en l'espèce, en réponse à un courrier de la société MIA du 21 avril 2005 lui proposant de racheter la clientèle qu'il avait démarchée, Monsieur X... affirmait dans un courrier en date du 6 mai 2005 : « Je n'ai jamais contesté le fait que MIA se rémunère sur les clients que je lui apportais durant cette période, et ce dans les proportions de 30% et 70% (…).Par contre, je conteste formellement le fait de rémunérer MIA au-delà de mon installation en indépendant » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans ce même courrier, Monsieur X... avait également écrit « je ne peux absolument pas envisager de versement de "Rentes à vie pour MIA". Je suis prêt à faire un effort démesuré, et finir par accepter de "racheter" ma propre clientèle ! et ce malgré tous les sacrifices réalisés pour cette conquête considérant l'apport financier que j'ai procuré à MIA en 2004 et sur le premier semestre 2005, je te propose de régler un an de CA total sur la totalité de mes Dossiers... » ; qu'il résulte de cette lettre que Monsieur X..., loin de reconnaître que la propriété des affaires qu'il avait apportées à la société MIA revenait à cette dernière, s'est borné à proposer une offre de rachat de la clientèle afin de mettre un terme au litige né avec cette société ; qu'en déduisant de ce courrier la reconnaissance par Monsieur X... de ce que la propriété des affaires qu'il avait apportées à la société MIA revenait à cette société, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de Monsieur X... de renoncer à la propriété de la clientèle qu'il avait apportée à la société MIA, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou du contentieux, les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel, à l'exception de celles portant la mention « officielle » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que le projet de protocole d'accord produit par la société MIA, portant sur la cession de la clientèle apportée à cette société en exécution du contrat d'apporteur d'affaires, devait être écarté des débats dans la mesure où il n'était pas signé et était couvert par la confidentialité des actes échangés entre avocats ; qu'en se fondant néanmoins sur ce document pour estimer que Monsieur X... « a vait émis, par le biais de son conseil, une offre de rachat de clientèle » et en déduire «qu'il reconnaissait que la clientèle appartenait à la société MIA», sans se prononcer sur la contestation par l'exposant de la licéité de la production de cette pièce au regard des règles du secret professionnel de l'avocat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le projet de protocole d'accord entre Monsieur X... et la société MIA stipule que « d'un commun accord entre elles, les parties soussignées ont choisi Maître Bruno Y... (…) comme rédacteur des présentes » ; que si Maître Y... était le conseil de Monsieur X..., aucune stipulation du protocole d'accord ne mentionne que c'est ce dernier qui aurait pris l'initiative de proposer un arrangement amiable à la société MIA, concernant le rachat de la clientèle apportée par Monsieur X... à cette société ; qu'en déduisant de la mention du protocole d'accord selon laquelle Maître Y..., conseil de Monsieur X..., était le rédacteur de cet acte, que « si Monsieur X... a émis, par l'intermédiaire de son conseil, une offre de rachat de clientèle, c'est bien qu'il reconnaissait que la clientèle appartenait à la société MIA », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1134 du code civil. ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le fait qu'une partie à un projet de transaction renonce à un droit à titre de concession n'implique pas reconnaissance de son absence de titularité de ce droit ; qu'en l'espèce, à supposer que le projet de protocole d'accord élaboré par son conseil puisse être opposé à Monsieur X..., il ne résultait pas de cet acte que Monsieur X... avait reconnu que la clientèle qu'il avait apportée à la société MIA appartenait à cette dernière, la proposition de rachat de cette clientèle n'ayant été formulée qu'à titre transactionnel, afin de mettre un terme au litige opposant les parties ; qu'en estimant que dès lors qu'il avait émis une proposition de rachat de la clientèle dans le projet de protocole d'accord établi par son conseil, Monsieur X... avait nécessairement reconnu que la société MIA était propriétaire de la clientèle apportée en exécution du contrat du 16 juin 2003, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du projet de protocole d'accord, violant ainsi les articles 1134 et 2044 du code civil.

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Cour de cassation 2012-12-18 | Jurisprudence Berlioz