Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° Z 19-18.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société France aménagement conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
3°/ la société de Consultant Consult DLL, société par actions simplifiée,
ayant leur siège toutes deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 19-18.521 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aqprim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Sogeprom partenaires, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Les Ecrivains, société coopérative à capital variable,
ayant leur siège toutes deux [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et de la société France aménagement conseil et de la société de Consultant Consult DLL, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Aqprim, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P], la société France aménagement conseil et la société de Consultant Consult DLL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société France aménagement conseil et la société de Consultant Consult DLL.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société France Aménagement Conseil, la société Consult DLL et M. [P] à payer aux sociétés Aqprim, Sogeprom et Les Ecrivains la somme de 119.600 euros et de les avoir déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE les parties débattent sur le paiement des honoraires de montage versés à M. [L] [P] et à sa société DLL à l'occasion de la cession, entre la société FAC et les sociétés Aqprim et Sogeprom, des parts de la société Les écrivains. Les montants d'honoraires étant facturés à la société Les écrivains sans qu'il soit justifié d'une convention en fixant les modalités et le montant, même si une facture de DLL à la société Les écrivains en date du 31 décembre 2012 se réfère à une convention d'apporteur d'affaire du 15 avril 2012.
S'agissant des courriers échangés avant la signature de l'acte de cession des parts de la société Les écrivains, la lettre de la société Aqprim à DLL datée du 28 mars 2013 exposait que la première :
- remboursera les frais engagés par FAC dans le montage de cette opération, sur présentation des factures et ce conformément à la liste des dépenses prévisionnelles en date du 30 janvier 2013 jointes aux présentes - paiera les honoraires de montage de l'opération à DLL Consult qui sont fixés forfaitairement à 100 000 euros HT.
En annexe figurait un document reprenant pour l'opération Arcachon-Les écrivains le détail des dépenses engagées au 30 janvier 2013 pour la somme de 2. 556 794,77 euros TTC, à la rubrique crédit d'acquisition à rembourser, pour rglt DLL (partiel) une somme de 20 000 euros, à la rubrique factures en attente de paiement, une ligne apporteur aff DLL (solde) 15 282 euros.
Le contrat de cession de parts signé le 30 avril 2013 ne mentionne aucun élément relatif à la prise en charge de frais de montage de l'opération. Les documents financiers joints en annexe (annexe 7) présentent les frais engagés par la société Les écrivains que les cessionnaires remboursent au titre du prix de la cession, soit le compte courant de la société FAC pour la somme de 701.492,88 euros, un poste FAC frais refacturés à la SCCV pour 14.432,64 euros et un poste AIA frais refacturés à la SCCV pour 22.252,40 euros.
A la rubrique garantie de passif, le contrat se réfère aux comptes de la société Les écrivains approuvés par l'assemblée générale des associés le 2 avril 2013 et à une situation comptable intermédiaire certifiée par l'expert-comptable en date du 22 avril 2013 (annexe 7).
Ainsi, aucune information plus précise n'est donnée sur les termes de la convention du 15 avril 2012 fixant les conditions de rémunération de la société DLL. Au cours des pourparlers, les cessionnaires n'ont disposé sur ce point que de la situation sur le coût de l'opération au 30 janvier 2013, soit une somme de 35.282 euros pour la société DLL dont 15.282 euros à payer. Sur cette base, les cédants ont proposé le remboursement des frais engagés et un paiement forfaitaire de 100.000 euros HT.
Les appelants ne font valoir aucun désaccord et le contrat n'invoque aucune disposition particulière sur ce point. Il s'en déduit que les parties s'étaient accordées sur les honoraires de la société DLL à hauteur de 135 282 euros HT.
Les cédants l'ont contesté par la suite en faisant valoir qu'aux termes du grand livre de la société Les écrivains transmis aux cessionnaires le 22 avril 2013, il apparaissait bien le compte de la société DLL pour la somme de 166.601,60 euros dont 46.601,60 euros à payer. Il est exact que le document présenté comporte, outre la somme de 35.282 euros dont 20.000 encaissés au 1er janvier 2013, également la somme de 131.319,60 euros en crédit, également au 1er janvier 2013, et celle de 100 000 euros en débit au 28 février 2013.
Il s'en déduit que le détail des dépenses engagées au 30 janvier 2013 présenté aux cessionnaires pour fixer les conditions financières de la négociation comportaient à tout le moins une omission importante en ce qu'elle établissait les honoraires de la société DLL non plus à hauteur de 154.882 euros (35.282 à rembourser +119. 600 au titre du forfait TTC) mais à 286.201,60 euros (35.282 + 131.319,60 omis + 119.600 à payer selon facture du 24 avril 2013).
Les appelants admettent que la facture complémentaire a été omise dans les discussions. Ils soutiennent toutefois qu'il ne s'agit que d'une omission fortuite, très en amont du contrat et qu'elle n'a pas modifié le coût global de l'opération pour l'acquéreur, ni même sa profitabilité.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet le grand livre comptable n'a été communiqué que juste avant la cession. Il contenait une opération à hauteur de 131.319,60 euros qui n'avait fait l'objet d'aucune information particulière, la société DLL a ensuite facturé et encaissé la somme de 100.000 euros HT initialement prévue.
Peu importe que cela ait été omis peu de temps ou longtemps avant la signature du contrat puisqu'il s'agissait bien d'un élément entrant dans la négociation au titre des conditions globales de l'acquisition. Seule une de ces sommes était bien entrée dans la discussion des parties avant la rencontre des consentements. Il s'en déduit donc bien une absence de communication procédant à tout le moins d'une réticence dolosive. Sur l'effet de cette réticence, les parties discutaient du coût de l'opération à partir de sommes très précises, pour certaines modestes ainsi qu'il résulte de la pièce 1 des intimées. Chacune des factures en attente de paiement faisait l'objet d'une rubrique spécifique avec son montant et la somme de 131.319,60 euros non incluse initialement est parmi les sommes les plus importantes.
L'omission modifiait l'équilibre du contrat et il en résulte qu'elle a bien provoqué une erreur vice du consentement en ce que les acquéreurs n'auraient pas contracté ou en tout cas n'auraient pas contracté aux mêmes conditions s'ils avaient eu connaissance de cet élément. En effet, les acquéreurs ont réglé ainsi que convenu la somme complémentaire de 100.000 euros mais alors qu'il avait été omis lors de la négociation une somme d'un montant en réalité supérieur au titre des factures en attente.
C'est donc à juste titre que les cessionnaires invoquent le dol, alors que les cédants n'invoquent aucune information particulière à leurs cessionnaires sur cette somme omise des comptes de dépenses au cours de pourparlers, payée le même jour que l'encaissement d'un remboursement de TVA pour la somme de 109.799 euros et sans mention particulière dans le contrat de cession ne reprenant que les charges à payer au 17 avril 2013 et donc sans mention de ce débit.
Les cessionnaires pouvaient ainsi prétendre à des dommages et intérêts alors que les cédants ne peuvent réclamer paiement d'un reliquat de facture.
C'est à juste titre que les premiers juges ont admis la somme de 100.000 euros sollicitée par les intimées, somme correspondant à la mesure de leur préjudice du fait du montant omis dans les discussions.
Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf pour la cour à préciser que cette somme de 100.000 euros correspond à un montant HT et qu'il a été réglé TTC la somme de 119.600 euros.
1°- ALORS QU'en retenant l'existence d'une réticence dolosive en raison de l'absence de communication de l'information concernant la créance d'apporteur d'affaire de la société DLL d'un montant de 131.319,60 euros, créance qui a été réglée à hauteur de 100.000 euros HT le 28 février 2013, après avoir constaté que le Grand Livre de la société Les Ecrivains transmis aux cessionnaires le 22 avril 2013, soit une semaine avant la signature de l'acte de cession le 30 avril 2013, mentionnait sur le compte fournisseur de la société DLL cette somme de 131.319,60 euros en crédit au 1er janvier 2013 et celle de 100.000 euros en débit au 28 février 2013, ce dont il résulte que cette créance d'apporteur d'affaire et son règlement à hauteur de 100.000 euros le 28 février 2013 avaient été portés à la connaissance des cessionnaires une semaine avant la cession, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une réticence dolosive des cédants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- ALORS QU'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la stipulation dans l'acte de cession des parts sociales de l'existence de dettes fournisseurs pour un montant de 154.373,47 euros, somme conforme à l'état du passif à la date de la vente comme en a attesté l'expert-comptable dans une déclaration annexée à la vente, s'ajoutant au prix de 1000 euros et au remboursement du compte courant de la société FAC, n'était pas de nature à caractériser l'accord des cessionnaires sur le montant de ce passif à la date de la vente et à exclure par voie de conséquence l'existence d'une erreur provoquée par l'absence de communication de la facture litigieuse laquelle était prise en compte dans ce passif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la facture litigieuse avait été réglée avant la vente, le même jour que l'encaissement d'un crédit de TVA d'un montant quasiment identique, ce dont il résulte que son omission n'avait pas modifié l'équilibre du contrat, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une omission de nature à provoquer une erreur déterminante du consentement des cessionnaires et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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