Cour d'appel, 20 octobre 2011. 10/00523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00523
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 20 Octobre 2011
(n° 17 , 8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00523
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - Section Départage encadrement - RG n° 04/4572
APPELANTE
Madame [F] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante et assistée de Maître Guy VIALA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
URSSAF DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ACOSS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Maître Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245
DRASSIF
Service juridique
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
M. LE PREFET DE LA REGION [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Magaly HAINON, lors des débats
ARRÊT :
-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Caroline SCHMIDT, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu en départage le 25 janvier 2008 ayant déclaré irrecevables les demandes aux fins de rappels de frais formées par Mme [F] [X] épouse [V], débouté celle-ci de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et de toutes autres prétentions et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel relevé par Mme [V] le 12 janvier 2010,
Vu les conclusions de l'appelante visées et reprises lors de l'audience des débats,
Vu les conclusions de l'Urssaf de [Localité 8]-Région [Localité 8] et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), développées à l'audience,
Vu les convocations adressées au préfet de région de l'[Localité 6] et à la DRASS [Localité 6], parties intimées, non comparantes,
MOTIFS
A partir de 1983, Mme [V] a exercé des fonctions de responsabilité au sein d'organismes de sécurité sociale. Après avoir occupé le poste de directrice de l'URSSAF de [Localité 7] entre 1996 et 2001, elle a été affectée à effet du 1er juillet 2001 à l'URSSAF de [Localité 8] pour une mise à disposition immédiate, à sa demande, en accord avec l'ACOSS, auprès du Groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) selon convention du 27 juin 2001 prévoyant notamment que l'ACOSS et l'URSSAF prenaient en charge sa rémunération.
Cette mise à disposition auprès du GIP-MDS a pris fin le 31 mai 2002.
Un convention de détachement auprès du cabinet du secrétaire d'Etat aux PME a été signée le 13 novembre 2002 à effet du 1er juin 2002.
Par arrêté du secrétaire d'Etat aux PME du 15 février 2003, il a été mis fin au détachement .
Mme [V] a été mise à la disposition de l'ACOSS à compter du mois d'avril 2003
Elle a été licenciée par lettre co-signée de l'ACOSS et de l'URSSAF de [Localité 8] du 20 octobre 2004 lui faisant grief d'avoir dénigré publiquement la caisse nationale, les autorités de tutelle et certains de leurs salariés en publiant un ouvrage intitulé ' Pour une nouvelle gouvernance de la sécurité sociale', contenant des propos excessifs, injurieux et diffamatoires dépassant l'exercice de la liberté d'expression, au mépris de l'obligation de réserve qui s'impose à un agent de direction participant à une mission de service public.
La cour est saisie de l'appel du jugement ayant statué sur le litige qui oppose Mme [V] aux organismes concernés à raison de son licenciement et de ses conditions de travail.
- Sur le licenciement
Mme [V] conclut à l'infirmation du jugement ayant rejeté l'ensemble de ses demandes en faisant valoir, comme en première instance, que le licenciement est nul du fait d'irrégularités de procédure, que les griefs invoqués se référent à des faits prescrits, que les propos incriminés ne caractérisent pas un abus de la liberté d'expression mais ne sont qu'un prétexte ayant permis de l'évincer pour des motifs strictement politiques à l'origine du harcèlement moral dénoncé par ailleurs.
Le licenciement a été prononcé pour motif disciplinaire pris du dénigrement des institutions et partenaires au travers d'un ouvrage contenant des propos considérés comme excessifs, injurieux et diffamatoires.
La lettre de licenciement a été co-signée par le directeur de l'ACOSS et le directeur général de l'URSSAF agissant par délégation du conseil d'administration, les deux organismes étant co-employeurs.
Pour apprécier la régularité de la procédure, il convient de rappeler que le directeur de l'ACOSS a autorité sur le personnel en matière disciplinaire en vertu de l'article R.225-7 du code de la sécurité sociale et que, s'agissant de l'URSSAF, l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale prévoit que les propositions de sanctions sont soumises au conseil d'administration qui saisit la commission de discipline d'une proposition motivée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le conseil d'administration s'est réuni le 22 juin 2004 avec pour ordre du jour l'examen du projet de sanction concernant Mme [V] dans le cadre de l'article 30 de la convention collective et le mandat à donner au directeur général pour effectuer la procédure prévue à cet effet.
Par décision du même jour, le conseil d'administration a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'égard de Mme [V] et donné délégation à Mme [D], directeur général pour prendre en charge la procédure et notamment la convocation à l'entretien préalable, le tenue de cet entretien et dans l'hypothèse où une décision s'avérerait nécessaire, la saisine de la commission de discipline, la décision définitive et la notification de celle-ci à Mme [V].
L'extrait du procès verbal de délibération a été transmis à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'[Localité 6] (DRASSIF) dont le directeur régional a fait connaître au président du conseil d'administration de l'URSSAF de [Localité 8] qu'il ne s'opposait pas à l'exécution de cette décision.
La convocation du salarié concerné n'étant pas requise à ce stade d'initiation de la procédure, Mme [V] invoque en vain une irrégularité de ce chef.
Par ailleurs, la délégation de pouvoir du conseil d'administration au directeur général est régulière, ne heurtant aucune disposition conventionnelle ni principe général, et, par suite, est régulier l'entretien préalable de Mme [V] qui a été auditionnée par le directeur général le 1er juillet 2004 avant que le dossier ne soit transmis à la DRASSIF pour avis motivé et saisine de la commission de discipline.
Si le secrétariat de la commission de discipline qui a réceptionné le dossier le 2 septembre 2004 l'a transmis le 15 septembre à Mme [V] laquelle l'a reçu le 18 celle-ci a disposé jusqu'à la réunion fixée au 30 septembre 2004 du temps suffisant pour préparer sa défense qu'elle a assurée assistée d'un avocat.
En l'état d'une délégation régulière au directeur général, c'est encore en vain que Mme [V] prétend à la nullité de la lettre de licenciement et de la décision de licenciement elle-même.
Sur le fond, la lettre de licenciement du 20 octobre 2004 qui fixe les limites du litige fait grief à Mme [V] d'avoir dénigré publiquement la caisse nationale, les autorités de tutelle et certains de leurs salariés en publiant un ouvrage intitulé ' Pour une nouvelle gouvernance de la sécurité sociale' contenant des propos excessifs, injurieux et diffamatoires dépassant l'exercice de la liberté d'expression, au mépris de l'obligation de réserve qui s'impose à un agent de direction participant à une mission de service public et créant un trouble objectif caractérisé au sein de l'institution.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen pris de la prescription des faits fautifs prévue par l'article L.1332-4 du code du travail dès lors que si la parution du livre donnait lieu à une annonce dans une revue professionnelle le 17 mars 2004 , il est établi que ce n'est que le 6 mai 2004, date de diffusion interne d'un résumé de l'ouvrage que le contenu en était révélé aux employeurs, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable en date du 23 juin 2004 .
De même, c'est par une exacte appréciation et des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont analysé les extraits du livre incriminés comme une attaque virulente des agents locaux et nationaux des divers organismes de sécurité sociale et de partenaires institutionnels excédant les limites du libre droit d'expression, et caractérisant de la part de cet agent de direction un manquement à l'obligation de réserve.
Ainsi en est-il, par exemple, de l'appréciation suivante visant les autorités de tutelle:
'Typiquement illicite, l'action n'a pu durer que par l'entremise des autorités de tutelle incapables de faire respecter le droit et manifestement intéressées par une action qui les portait au premier rang d'autorité... les initiatives du DRASS qui aidaient les grévistes à formuler leurs revendications',
ou à propos de la Caisse nationale:
'la Caisse nationale encourage la délation, encourage le mensonge et l'accrédite'
Il sera souligné qu'en sa qualité d'agent de direction, Mme [V] devait exécuter les directives des instances nationales ou agir en partenariat avec des instances ou personnes dénigrés dans son ouvrage de sorte que sa dénonciation créait un trouble objectif au sein des organismes employeurs rendant impossible la poursuite de relations de travail.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [V] de toutes prétentions .
- Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au harcèlement.
Mme [V] dénonce des agissements répétés à caractère explicitement hostile et offensif à savoir la suppression partielle de ses salaires et accessoires et le non paiement de primes et frais de formation, le silence systématique à toutes les questions posées sur sa situation, le refus systématique de lui appliquer la convention collective, les pressions exercées durant un arrêt maladie de plusieurs mois provoqué par ces agissements, sa mise à l'écart l'obligeant à rester à son domicile durant 20 mois, isolée de tout lien professionnel, faute d'une quelconque affectation dans un poste, procédant d'une volonté de compromettre son avenir professionnel, l'abandon de droits auquel elle a été contrainte à l'occasion d'une procédure prud'homale, tous actes qui par leur gravité parce qu'ils visent même des droits fondamentaux et utilisent irrégulièrement des documents, par leur multiplicité pendant 3 ans et par leur retentissement sur sa santé et sa carrière du fait de son exclusion de la communauté de travail de la sécurité sociale pendant 20 mois caractérisent, selon elle, le harcèlement moral prévu par l'article précité.
Tandis que l'ACOSS et l'URSSAF observent que le juge d'instruction saisi des mêmes faits a rendu une ordonnance de non lieu et font valoir que Mme [V] est mal venue à se présenter comme victime d'un harcèlement dans la mesure où, au contraire, tout a été fait pour la sortir par le haut d'une situation qu'elle ne maîtrisait pas, son mode de management ayant conduit à une paralysie de l'organisme qu'elle dirigeait et ayant même été mis en cause par la cour régionale des comptes de sorte que c'est la salariée elle-même qui s'est placée dans une situation délicate.
Sur la privation de rémunération et la rétention de salaire, Mme [V] produit les bulletins de salaires de la période allant de sa nomination à l'URSSAF de [Localité 8], le 1er juillet 2001, au mois de juillet 2004 lorsque le conseil d'administration'nitiait la procédure de licenciement dont certains portent mention de régularisations de salaires.
Pour étayer l'absence d'application des droits conventionnels, elle fournit un calcul faisant apparaître un montant global des droits qu'elle estime éludés de 21 000 € consistant dans un abattement inexpliqué de 20 % sur les frais de déménagement, le refus de rembourser les frais d'installation, les frais de déplacement forfaitaire, le refus d'instruire la procédure d'agrément provoquant une retenue de 18 000 € qui l'a conduite à saisir la juridiction prud'homale et le refus de rembourser les frais de formation.
Il convient d'observer que seuls peuvent être utilement invoqués les éléments postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 introduisant l'article L122- 49 devenu L 1152-1 du code du travail qui définit le harcèlement moral.
S'agissant des rémunérations, il résulte des pièces de la procédure que Mme [V] ayant rejoint, le 6 juin 2002, le cabinet du secrétaire d'Etat aux PME, le directeur de cabinet a, par lettre du 16 octobre 2002, relayé auprès du directeur de l'ACOSS les doléances de Mme [V] quant à la persistance de retards dans la régularisation de sa situation salariale ayant pour effet de la priver mensuellement d'une part de salaire de 902,11 € depuis six mois, que la convention de mise à disposition auprès du secrétariat d'Etat aux PME a été signée le 13 novembre 2002, que par lettre du 27 novembre 2002, le directeur des ressources humaines de l'URSSAF a notifié à Mme [V] la régularisation de son salaire au regard de la convention, que par lettre du 17 avril 2003, à l'issue du détachement, le directeur de l'ACOSS lui a confirmé que sa rémunération actuelle correspondant au niveau 3A continuerait à lui être versée par l'URSSAF..
La succession d'emplois rappelée plus haut et la formalisation tardive du détachement sont autant d'éléments objectifs qui expliquent le retard dénoncé.
Par ailleurs, Mme [V] s'étant désistée de l'instance prud'homale engagée aux fins de recouvrement de frais professionnels alors qu'elle avait la libre disposition de ses droits et qu'il ne ressort pas des conditions de l'accord trouvé avec ses employeurs une quelconque contrainte, on ne saurait trouver dans cette circonstance un élément de harcèlement moral pas plus que dans le refus prétendu de l'employeur de régler des frais de formation à un DESS dont un tiers est resté à la charge de la salariée d'autant qu'il apparaît que la prise en charge était plafonnée.
Quant à l'absence de poste pendant 20 mois qui explique suffisamment le port imposé d'un badge pour accéder aux locaux de l'URSSAF, il est établi qu'une proposition de mission a été faite à Mme [V] en avril 2003 qui n'apparaît pas purement virtuelle comme elle le prétend puisque l'appel à candidature a été prorogé, que le projet de détachement auprès du ministère des affaires étrangères a échoué du fait de l'impossibilité pour l'URSSAF de prendre en charge la rémunération pour des raisons budgétaires, que les postes de direction disponibles au sein de l'ACOSS ont été pourvus par des postulants mieux qualifiés que Mme [V] et que l'ACOSS n'avait aucun moyen d'imposer la candidature de Mme [V] auprès d'autres organismes qu'elle dit avoir sollicités.
L'arrêt de travail de 5 mois prescrit à Mme [V] et la dégradation de l'état de santé invoqués ne peuvent donc être mis en lien avec des agissements imputables à l'employeur lequel était en droit de solliciter la justification des absences de la salariée et qui n'a pas manqué à ses obligations en matière de suivi médical dès lors que Mme [V] n'a jamais manifesté son intention de reprendre un travail
Enfin l'utilisation présentée comme illicite de documents de procédure confidentiels non contradictoires dans le cadre de la présente instance s'avère un élément sans lien avec un harcèlement antérieur.
Ainsi, les agissements dénoncés ne sont pas étayés ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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