Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-11.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.841
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 241-10-1 du code du travail ;
Attendu que l'association Médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe (MTG BTP) a assigné l'association Centre interprofessionnel de Médecine du travail de la Guadeloupe (CIMT) aux fins notamment d'ordonner sous astreinte "le transfert des entreprises visées par l'assignation en informant concomitamment les entreprises de leur affiliation obligatoire auprès d'elle" ; que la cour d'appel ayant, en son arrêt du 2 février 2004, omis de statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé du 11 mai 2004 ayant accueilli cette demande, a statué par arrêt du 18 octobre 2004 ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré du caractère non transférable des dossiers détenus par l'association CIMT en ce qu'ils lui ont été volontairement confiés par les adhérents et constater que le dispositif de l'arrêt du 2 février 2004 demeurera sans changement, l'arrêt du 18 octobre 2004 retient que le premier juge, statuant en référé, a fondé sa décision sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard de l'agrément administratif dont bénéficie la MTG BTP dans le domaine de la médecine du travail en ce qui concerne les entreprises du bâtiment et des travaux publics, le détournement illicite ainsi opéré pour bon nombre d'entreprises de ce secteur par le CIMT s'analysant en autant de manquements que seul le transfert immédiat, nonobstant l'assentiment des adhérents à ce stade étrangers à la procédure de référé, des dossiers illégalement affectés peut faire cesser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises ne peut être décidée que par l'employeur, sa décision étant subordonnée, en cas d'opposition motivée, à une autorisation administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné au CIMT sous astreinte de transférer les entreprises visées par le corps de l'assignation en informant concomitamment ces entreprises de leur affiliation obligatoire à la MTG BTP et a constaté que le dispositif de l'arrêt du 2 février 2004 demeure sans changement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
REJETTE la demande de l'association MTG BTP aux fins de ce transfert sous astreinte ;
Condamne l'association MTG BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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