Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-18.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.796
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° U 20-18.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
La société Convivio-Pro, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Poitou Resto, a formé le pourvoi n° U 20-18.796 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'oeuvre dite AKTO, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association FAFIH, anciennement dénommée Fonds National d'assurance formation défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Convivio-Pro, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'oeuvre dite AKTO, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Convivio-Pro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Convivio-Pro
La société Convivio-Pro FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à l'OPCO des services à forte intensité de main d'oeuvre dénommé AKTO, venant aux droits de l'association FAFIH, la somme de 17 817,78 €,
ALORS QUE les juges doivent examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, sans pouvoir se déterminer par le seul visa des pièces du dossier ; qu'en l'espèce, pour établir que les sociétés du groupe Convivio avaient bénéficié de la pratique selon laquelle la contribution versée au FAFIH ouvrait une ligne de crédit de même montant au titre de l'année de versement pour financer le plan de formation de l'entreprise, la société Convivio-Pro invoquait et produisait des courriels adressées par le FAFIH au groupe, ainsi que les bilans provisoires 2009 à 2014 mentionnant les frais de formation pris en charge chaque année pour les sociétés du groupe, à rapprocher des sommes versées par ces sociétés au titre des mêmes années mentionnées sur les bulletins de versement (conclusions d'appel, p. 8 à 12 ; pièces n° 11 à 13 en appel, prod. 7 à 9 du MA) ; qu'en se bornant à affirmer qu'à l'examen des pièces du dossier, la société Convivio-Pro ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle bénéficiait de la pratique dérogatoire précitée, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites par la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard