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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de leur désistement envers Mme Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 janvier 2000), que la banque Sofal, aux droits de laquelle est la société WHBL 7, anciennement UIC (la banque), a consenti à M. X... et à M. Y..., par acte notarié du 1er juin 1989, un prêt de 18 000 000 de francs pour permettre l'acquisition d'un ensemble immobilier destiné à être rénové puis revendu par lots, puis, par acte notarié du 18 mars 1991, un autre prêt de 2 000 000 de francs destiné au financement des travaux de rénovation ; que ces crédits étant venus à échéance sans être intégralement remboursés, la banque leur a délivré un commandement aux fins de saisie-immobilière ; que MM. X... et Y... l'ont assignée aux fins d'annulation de ce commandement et ont invoqué sa responsabilité pour leur avoir accordé un soutien abusif et sans considération de leurs capacités de remboursement ;
Attendu que MM. X... et Y..., emprunteurs, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité, en mainlevée d'inscriptions hypothécaires et en nullité de commandement de saisie immobilière contre la société UIC, prêteur, alors, selon le moyen, que le prêteur doit avertir l'emprunteur si la charge des remboursements est excessive par rapport à ses revenus ; qu'en se fondant uniquement sur leur patrimoine immobilier et sur l'existence de revenus indéterminés, sans rechercher, comme leurs conclusions l'y invitaient, si les sommes à rembourser ne dépassaient pas largement les capacités découlant de leurs revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les crédits successifs de 18 000 000 et 2 000 000 de francs ont été délivrés à la suite de la demande formulée par MM. X... et Y..., marchands de biens professionnels, dans les conditions acceptées par eux ; que les emprunteurs n'ayant jamais prétendu que la banque aurait eu sur l'importance de leurs revenus des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de procéder à une recherche inopérante, ont pu statuer comme ils ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., les condamne à payer à la société WHBL 7, anciennement l'UIC, venant aux droits de la société Sofal la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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