Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.055
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel,
- La SOCIETE LEROY MERLIN, civilement responsable,
I) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 8 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
II) contre l'arrêt rectificatif de la même juridiction, en date du 7 juin 1999 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt rectificatif du 7 juin 1999, pris de la violation des articles 14. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil ;
" alors qu'aux termes de l'article 14. 1 de la Convention international susvisée, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public ; que ces dispositions ayant, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi, prévalent sur les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; que par voie de conséquence l'arrêt attaqué est irrégulier en la forme " ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire au Pacte international invoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé contre l'arrêt rectificatif du 7 juin 1999, pris de la violation des articles 6, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt rectificatif attaqué a dit que Michel Y... et la société Leroy Merlin sont redevables envers Brigitte Z... de la somme de 1 106 976 francs ;
" alors que si les juridictions correctionnelles peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, modifier les droits consacrés par ces décisions ; qu'en l'espèce la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt passé en force de chose jugée en date du 8 février 1999, a condamné Michel Y... et la société Leroy Merlin à payer la somme de 110 696 francs à Brigitte Z... ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître la chose jugée déclarer, par un arrêt du 7 juin 1999, que Michel Y... et la société Leroy Merlin devaient la somme de 1 106 976 francs à Brigitte Z... " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt rectificatif du 7 juin 1999, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt rectificatif attaqué a condamné solidairement Michel Y... et la société Leroy Merlin à payer la somme de 1 106 976 francs, au titre du préjudice économique, à Brigitte Z... ;
" aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a reçu Brigitte Z..., dont le concubinage avec la victime est établi par un certificat du 16 décembre 1992 en sa constitution de partie civile ;
que Brigitte Z... produit plusieurs attestations sur la stabilité du couple et leurs projets d'avenir ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer le préjudice moral subi par cette dernière à 80 000 francs ; que sur le préjudice économique il résulte des pièces produites que Jean X... né le 4 juin 1948, directeur de société, percevait un salaire annuel de 240 000 francs ; que Brigitte Z..., née le 17 avril 1938, soit de dix ans son aînée, bénéficiait de la sécurité sociale de son concubin et ne percevait pas de revenus ;
que sa demande de capital décès a été rejetée en présence d'ayants droit ; que depuis le décès, elle perçoit seulement, de façon nécessairement temporaire, le revenu minimum d'insertion et une allocation logement ; qu'étant maintenant âgée de 59 ans, elle peut difficilement trouver un emploi ; que c'est équitablement que le tribunal a fixé la part de Brigitte Z... à 40 % des revenus perçus par son concubin ;
" 1/ alors que la concubine ne peut prétendre à indemnisation du fait de la mort de son concubin que lorsque le concubinage était stable ; qu'en l'espèce il est constant que Jean X... et Brigitte Z... n'étaient concubins que depuis le 16 décembre 1992 ; que dès lors la condition de stabilité n'était pas réalisée ; qu'en accueillant néanmoins l'action civile de Brigitte Z..., la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen " ;
" 2/ alors, en toute hypothèse, qu'en fixant à 40 % la part des revenus de Jean X... revenant à sa concubine sans préciser les éléments d'où elle déduisait ce pourcentage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt du 8 février 1999, rédigé dans les mêmes termes que le précédent ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, les sommes allouées à la partie civile, après avoir corrigé le résultat d'un calcul erroné, dont les bases avaient été exposées sans ambiguïté dans les motifs de sa première décision, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice économique né pour Brigitte Z... de l'infraction poursuivie ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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