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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renard, dont le siège social est à Châlons-sur-Marne, 24, place de la République (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., à Tours-sur-Marne (Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 décembre 1990) que M. Y..., engagé le 12 mai 1980 a été licencié par lettre du 14 octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'après avoir écarté les deux attestations régulièrement produites et en énonçant qu'il parait curieux que le salarié ait proféré des paroles blessantes après huit ans passés au service de la société, qu'il parait étonnant que la fille de l'employeur ait adressé au salarié dans le même temps une carte de remerciement et que le seul fait d'un brusque changement dans le comportement du salarié parait peu crédible, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques ou dubitatifs en violation des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Renard, envers M. X... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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