Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11394 F
Pourvoi n° S 17-20.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fossil, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Funda X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Fossil, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fossil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fossil à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Fossil
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société FOSSIL à verser à celle-ci la somme de 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement au Pôle Emploi par la société FOSSIL des indemnités de chômage versées à Mme X... à concurrence de six mois ;
Aux motifs que « s'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil qu'il entre dans le pouvoir de direction de l'employeur de modifier les conditions de travail du salarié, il ne peut, de façon unilatérale, lui imposer une modification de son contrat de travail.
En l'espèce, Mme X... exerçait ses fonctions de démonstratrice sur le stand de l'horlogerie du magasin Galeries Lafayette Hausmann. Par lettre du 7 octobre 2011, la société FOSSIL l'a informée qu'à compter du 1er novembre 2011, elle exercerait son activité sur le stand de l'horlogerie du magasin Printemps, étant précisé qu'elle devait ainsi permuter son poste avec celui de sa collègue.
Il est constant que ces deux lieux de travail n'étaient distants que de 400 mètres. En droit, le changement de lieu de travail ne constitue pas, en soi, une modification du contrat de travail mais seulement des conditions de travail.
Mme X... soutient que ce changement constituait en réalité une modification indirecte de son contrat de travail eu égard aux conséquences qu'il entraînait sur le montant de sa rémunération variable.
Elle fait valoir que la prime d'objectif représente à elle seule un peu plus de la moitié de son salaire de base et précise qu'en 2012, le magasin Printemps Hausmann a accueilli 7,5 millions de visiteurs alors que les Galeries Lafayette en ont accueilli 25 millions.
Elle produit un tableau faisant apparaître qu'elle a perçu à titre de prime, en plus de son salaire fixe mensuel de 1.600 euros, en moyenne 633 euros en 2008, 1.016 euros en 2009, 886 euros en 2010 et 1.000 euros en 2011, alors que sa collègue, qui travaillait au magasin Printemps Hausmann, ne percevait en moyenne que 700 euros de primes par mois.
De son côté, la société FOSSIL fait valoir qu'elle tient compte, dans la fixation des objectifs de ses salariés, de la différence de fréquentation de clientèle et de chiffres d'affaires entre les deux magasins.
Il ressort toutefois des tableaux comparatifs produits par la société que la différence dans la fixation des objectifs n'a jamais permis de compenser la fréquentation des sites par la clientèle.
Ainsi, en octobre 2011, date du refus de Mme X..., l'objectif cumulé aux Galeries Lafayette avait été atteint à 120 %, générant, pour elle, un total de primes cumulées de 9.996 euros, tandis qu'au magasin du Printemps, il n'a été atteint qu'à 89,10 %, générant pour sa collègue un total de primes cumulées de 7.422 euros.
Cette tendance s'est confirmée à la fin du mois de décembre 2011, les primes cumulées pour la salariée en poste aux Galeries Lafayette s'élevant à 11.995 euros, contre 8.840 euros pour celle du magasin du Printemps.
De même, au titre des deux années précédentes, le montant cumulé des primes versées aux salariées a toujours été plus important aux Galeries Lafayette qu'au magasin du Printemps (respectivement 11.995 euros et 9.843 euros en 2010, 9.828 euros et 7.997 euros en 2009).
Le rapport s'est certes inversé en 2012, puisque l'objectif au magasin du Printemps a été atteint à 100 % et a même été dépassé, générant pour la salariée en poste un total de primes de 9.996 euros sur l'année, tandis qu'aux Galeries Lafayette, il n'a été atteint qu'à 88,66 %, générant un total de primes de 8.862 euros sur l'année.
Cependant, il s'agit là de la seule année plus favorable à la salariée du magasin du Printemps, correspondant d'ailleurs à l'année à laquelle il avait été demandé à Mme X... de changer de site.
En 2013, la situation était à nouveau plus favorable à la salariée du magasin Galeries Lafayette (primes cumulées en novembre 2013 : 8.031 euros contre 5.744 euros au Printemps).
La cour relève en définitive que par la fixation des objectifs annuels, l'employeur exerçait une emprise directe sur le montant de la rémunération de la salariée, d'autant plus que la variable constituait une part importante du salaire de Mme X....
En outre, en intégrant dans le contrat, le lieu du travail aux Galeries Lafayette, les parties ont entendu contractualiser cet élément qui exerce une incidence directe sur le salaire effectivement perçu.
Il résulte de ces considérations que le changement imposé à Mme X... entraînait une modification de son contrat de travail.
Son licenciement, motivé par son refus d'intégrer son nouveau poste est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité formée à cet égard.
L'entreprise comptant plus de onze salariés, Mme X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Mme X..., âgée de 28 ans, comptait environ deux ans et deux mois d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de janvier 2014.
Au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité de 17.000 euros » ;
Alors que la modification de la rémunération contractuelle du salarié peut résulter d'un changement de son lieu de travail, si elle résulte d'éléments objectifs ne pas dépendant de la seule exécution de sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur compensait la différence de chiffre d'affaires entre les deux points de vente auxquels il a affecté la salariée en fixant des objectifs différents selon le lieu de travail, tout en maintenant un montant de prime identique ; que la Cour d'appel, en comparant le niveau de rémunération de l'intéressée avec celui d'une salariée affectée antérieurement sur son nouveau lieu de travail, s'est ainsi fondée exclusivement sur des éléments subjectifs dépendant de l'exécution de leur prestation de travail par les deux salariées pour en déduire que le changement de lieu de travail de la salariée entraînait nécessairement une modification de sa rémunération variable qu'elle pouvait refuser et, partant, décidé que le licenciement motivé, par ce refus, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Alors, en outre, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simple valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'espèce, en considérant qu'« en intégrant dans le contrat, le lieu du travail aux Galeries Lafayette, les parties ont entendu contractualiser cet élément », pour en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail que la salariée pouvait refuser et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.
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