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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Lodève, 24 juillet 2001), Mme X... s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel de la société Solag dont elle a demandé l'organisation par courrier du 5 juin 2001 ; qu'à l'issue du second tour des élections qui a eu lieu le 25 juin 2001, M. Y..., déclarant agir au nom de la société Solag, a saisi, le 2 juillet 2001, le tribunal d'instance d'une contestation de la candidature de Mme X... ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 828 et 829 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... fait grief au jugement d'avoir décidé que M. Y... avait qualité pour représenter la société Solag et qu'il justifiait d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 225-20 du Code de commerce que la personne morale nommée administrateur d'une société anonyme est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en nom propre ; qu'il s'ensuit que le représentant permanent dont la désignation obéit, selon l'article 79 du décret du 23 mars 1967, aux mêmes formalités que s'il était administrateur en nom propre est attaché à la société qu'il administre pour le compte d'autrui et peut l'assister ou la représenter devant le tribunal d'instance ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. Y... était représentant permanent de la société SBI, laquelle avait été nommée administrateur de la société Solag, a pu décider qu'ayant reçu pouvoir du directeur général de la société Solag d'engager une instance en justice contre Mme X..., il avait qualité pour contester au nom de la société employeur, la candidature de la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche encore au juge d'instance d'avoir déclaré recevable la contestation de la candidature formée le 2 juillet 2001, soit plus de quinze jours après sa demande d'organisation des élections du 5 juin 2001, en violation des dispositions des articles R. 423-3 et R. 533-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'irrégularité d'une candidature est une irrégularité qui, de par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; que dès lors la contestation de celle-ci est recevable dans les quinze jours de la proclamation des élus ; que le moyen, qui se borne à critiquer le délai dans lequel le litige a été introduit, est inopérant ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens réunis :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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