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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-42.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.101

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aide assistance à domicile, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit : 1 / de Mlle Michelle Z..., demeurant 306, Cité Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny, 2 / de M. François Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Odette X... Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de tutrice de Monsieur François Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Aide assistance à domicile, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle Z..., de Me de Nervo, avocat de M. et de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 13 octobre 2000, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'association Aide assistance à domicile, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne l'association Aide assistance à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz