Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-16.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.013
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse de Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société immobilière d'Eze, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice, domicilié ...,
3 / de l'Administration du Domaine Maritime, représentée par la Direction départementale des affaires maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme de Y..., de Me Blondel, avocat de la société immobilière d'Eze, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme de Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Administration du Domaine maritime ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la propriété de la société immobilière d'Eze, située entre la mer et la voie de chemin de fer, comportait une importante villa et plusieurs bâtiments annexes aménagés en appartements et studios, pouvant recevoir jusqu'à 40 personnes, qu'elle ne disposait plus cependant que d'un seul accès à la voie publique constitué par une passerelle métallique enjambant la voie ferrée, prenant appui sur un étroit trottoir et qui ne répondait plus aux conditions de sécurité des personnes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la desserte existante ne suffisait plus à une utilisation normale du fonds et que cette situation résultait principalement de la modification des conditions de circulation intervenue depuis 1927, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme de Y... ait invoqué le chef de préjudice résultant des troubles de jouissance liés à la perte de tranquillité prétendue qu'elle aurait nécessairement à subir du fait de la servitude de passage ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Y... à payer à la société immobilière d'Eze la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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