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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2011), que, le 17 juin 2009, le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Trévoux a assigné M. X..., en sa qualité de président directeur général de la société Tecnofer, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec cette société du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette action alors, selon le moyen, que l'action introduite par le comptable public territorialement compétent à l'encontre des dirigeants sociaux en vue d'engager leur responsabilité fiscale solidaire n'est recevable que si elle a été préalablement autorisée par le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'action introduite par le comptable des services des impôts des entreprises de Trévoux, par assignation du 17 juin 2009, était irrecevable dans la mesure où l'autorisation du directeur des services fiscaux, produite par ce dernier, était non datée de sorte qu'il n'était pas établi que cette autorisation avait été délivrée préalablement à l'assignation ; qu'en décidant néanmoins de déclarer cette action recevable sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée, si l'assignation délivrée le 17 juin 2009 avait été préalablement autorisée par le directeur des services fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 267 du livre des procédures fiscales et de l'instruction administrative du 6 septembre 1988 (B.O.I. 12 C-20-88) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'autorisation se référait au projet d'assignation, ce dont il se déduisait que l'assignation n'avait pas été délivrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 27 mai 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Trévoux et condamné en conséquence Monsieur X... à lui payer la somme de 61 396,43 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'autorisation donnée par le Directeur des services fiscaux d'engager l'action est suffisamment motivée, dès lors qu'elle se réfère au projet d'assignation » ;
ALORS QUE l'action introduite par le comptable public territorialement compétent à l'encontre des dirigeants sociaux en vue d'engager leur responsabilité fiscale solidaire n'est recevable que si elle a été préalablement autorisée par le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'action introduite par Monsieur le comptable des services des impôts des entreprises de Trévoux, par assignation du 17 juin 2009, était irrecevable dans la mesure où l'autorisation du Directeur des services fiscaux, produite par ce dernier, était non datée de sorte qu'il n'était pas établi que cette autorisation avait été délivrée préalablement à l'assignation ; qu'en décidant néanmoins de déclarer cette action recevable sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée, si l'assignation délivrée le 17 juin 2009 avait été préalablement autorisée par le Directeur des services fiscaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et de l'instruction administrative du 6 septembre 1988 (B.O.I. 12 C-20-88).
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