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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.193

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des pétroles CFTC, dont le siège est Tour Elf, bureau I D, Puteaux, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit : 1°/ de la société Elf-Aquitaine, Tour Elf, 2, place de la Coupole, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 2°/ du syndicat SICTAME-CGC, ... (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ du syndicat CGT, ... (Pyrénées-Atlantiques), 4°/ du syndicat CFDT SNEAP, usine de Lacq-Artix (Pyrénées-Atlantiques), 5°/ du syndicat CGT-Fo SNEAP, ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La SNEAP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Marie, M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des pétroles CFTC, de Me Hémery, avocat de la SICTAME, de Me Spinosi, avocat de la SNEAP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, qu'un accord, signé le 5 juillet 1986, a prévu, pour un certain nombre de salariés de la société Elf-Aquitaine production la possibilité de "rester sur les effectifs avec une dispense d'activité jusqu'à l'âge où ils disposent de 150 trimestres cotisés assimilés ou équivalents auprès d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale et au plus tard à 65 ans, et une garantie de ressources égale à 70 % du salaire brut théorique à plein temps" ; qu'il résulte en outre de cet accord que la rémunération, qui comprend les éléments essentiels du salaire, suit l'évolution de la valeur du point, que les intéressés bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement et de tous les avantages de l'agent en activité, y compris l'acquisition de points d'ancienneté, qu'ils sont maintenus dans les régimes de sécurité sociale et de prévoyance ; qu'un protocole d'accord préelectoral conclu le 19 octobre 1988 a exclu le personnel dispensé d'activité de l'électorat pour les élections aux différents comités d'établissement ; que le syndicat national des pétroles CFTC en a demandé l'annulation de ce chef et a demandé également que le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maitrise et employés, dit Sictame, affilié à la CGE-CGC, soit jugé non représentatif et inapte à présenter des candidats dans les premier et second collèges ; que le tribunal d'instance de Courbevoie, par jugement du 5 décembre 1988 a rejeté ses demandes ; que, par arrêt du 12 décembre 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé de ces chefs le jugement précité ; que le tribunal d'instance d'Asnières, statuant sur renvoi après cassation, a, par jugement du 15 mai 1991, annulé le protocole d'accord préelectoral du 19 octobre 1988 en tant qu'il prévoit que les salariés dispensés d'activité ne figurent pas sur les listes électorales et n'ont pas la qualité d'électeur, et débouté le syndicat CFTC de ses autres demandes, dont celle tendant à voir annuler par voie de conséquence de l'annulation du protocole précité les élections aux comités d'établissement qui ont eu lieu le 12 janvier 1989, ainsi que celle tendant à voir dire le syndicat Sictame CGC non représentatif dans le second collège des comités et inapte à y présenter des candidats ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société nationale Elf-Aquitaine production (SNEAP) : Attendu que la société SNEAP fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral du 19 octobre 1988 en tant qu'il prévoit que les salariés dispensés d'activité n'ont pas la qualité d'électeurs pour l'élection des membres des comités d'établissement, alors que le lien de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur concerne exclusivement l'exécution du travail, les ordres qui lui sont donnés ne se rapportant qu'à l'exécution du travail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur (violation des articles L. 121-4 et L. 433-4 du Code du travail, de l'article 3, 3-5 du protocole d'accord du 5 juillet 1986, de l'article 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et du préambule de la Constitution) ; Mais attendu que le jugement attaqué s'étant conformé à la doctrine de l'arrêt de cassation, en vertu duquel le tribunal avait été saisi, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le syndicat national des pétroles CFTC : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a débouté le syndicat national des pétroles CFTC de sa demande d'annulation des élections du 12 janvier 1989, tout en annulant le protocole d'accord préélectoral du 19 octobre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'annulation du protocole d'accord préélectoral et, par conséquent, la non-inscription sur la liste électorale des salariés dispensés d'activité n'avait pas eu une influence sur le résultat des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le syndicat SictameCGC était fondé à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux pour l'élection des membres des comités d'établissement de l'entreprise SNEAP, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que ce syndicat satisfait aux exigences légales posées par le Code du travail, que ses statuts permettent à toutes les catégories d'agents d'adhérer à ce syndicat, qu'il a toujours présenté des candidats à tous les collèges électoraux et qu'il a recueilli des voix dans lesdits collèges (voir résultats des élections du 17 janvier 1991) ; qu'au surplus, il participe à la vie de l'entreprise comme étant signataire des accords collectifs intéressant tous les agents ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le syndicat Sictame était représentatif pour le premier collège dans chacun des établissements, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CFTC de sa demande d'annulation des élections du 12 janvier 1989 des membres des comités d'établissement de la société Elf Aquitaine production et en ce qu'il a décidé que le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maitrise et employés SictameCGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège pour les élections des représentants du personnel aux différents comités d'établissement de la société Elf-Aquitaine, le jugement rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Asnières, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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