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CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 374 F-D
Recours n° S 20-60.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 20-60.309 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques interprétariat en langue somali (H-01.02.42) et traduction en langue somali (H-02.02.42).
2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : éléments d'information défavorables.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Y] fait valoir qu'il est d'origine somalienne, qu'il a fait toutes ses études en Somalie, de la primaire jusqu'au baccalauréat, et qu'il dispose dès lors de toutes les compétences requises pour servir d'interprète et traduire tout document, en langue somali.
Réponse de la Cour
4. L'assemblée générale n'a pas rejeté la demande d'inscription de M. [Y] au motif qu'il n'aurait pas disposé des compétences professionnelles lui permettant d'être désigné en qualité d'expert traducteur ou interprète dans la langue somali.
5. Le grief, dès lors, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
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