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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial à compter du 3 janvier 1983 par la société Compagnie générale de voitures de Lyon (CGVL) selon un contrat de travail à durée indéterminée; que le 15 juin 1999, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail portant nouvelle affectation à l'unité emballage/logistique et fixant la rémunération à une partie fixe de 17 000 francs par mois, outre un treizième mois, une partie variable comprenant une prime dite d'entretien de clientèle existante, une prime de développement d'une clientèle nouvelle si un chiffre d'affaires minimum de prospection de 4 000 000 francs HT est atteint ; qu'en mars 2000, M. X... a été affecté au service de location longue durée ;
qu'invoquant l'insuffisance de résultats, l'employeur a supprimé le versement de la prime de développement de clientèle à partir de novembre 2000 ; que le 6 juin 2001, il a licencié M. X... pour insuffisance de résultats ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime de développement de clientèle, de rappel de prime de maintien de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société CGLV a été déclarée en redressement judiciaire le 14 novembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes unilatéralement supprimées et de prime de maintien de clientèle supprimée, la cour d'appel a retenu que, dès lors que ses propres décisions étaient à l'origine de l'insuffisance de résultats obtenus par le salarié, l'employeur n'était pas fondé à cesser le versement des primes liées à la réalisation d'un objectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail du 15 juin 1999 prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant une prime d'entretien de clientèle existante et une prime de développement d'une clientèle nouvelle liées chacune à la réalisation d'objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... au passif de la société CGVL à la somme de 5 870 euros à titre de rappel de prime unilatéralement fixée, à la somme de 2 286 euros à titre de rappel de prime de maintien de clientèle supprimée et à la somme de 228 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
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