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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1980 en qualité de VRP afin d'assurer la commercialisation d'articles de confection des marques Steilmann France et Caritextil ; que les sociétés Steilmann France et Caritextil font partie d'un groupe dit "groupe Zastera" comprenant également la société Julie Guerlande ; que par lettre du 7 juillet 1994, M. X... a été licencié pour faute grave au motif qu'ayant "cru devoir assigner en justice la société Julie Guerlande par le biais de la société Nathalie" dont son épouse est le président-directeur général, il avait "détruit la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et son collaborateur" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Steilmann France et Caritextil font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (7 mars 2001 et 4 avril 2001, n° X 98-42.985) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de sommes au titre d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités spéciales de rupture et de dommages-intérêts ainsi que d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le principe est que si la perte de confiance ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, les éléments objectifs sur lesquels elle repose peuvent éventuellement constituer une cause de licenciement, de sorte que viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la perte de confiance ne pourrait être retenue comme cause de licenciement qu'en cas de faute personnelle du salarié ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif que le litige entre la société Nathalie et une société du groupe Zastera ne pouvait être imputé à M. X... qui n'était pas le représentant de la société Nathalie, faute de s'être expliqué sur le fait constaté par les premiers juges que les époux X... étaient les propriétaires majoritaires de la société Nathalie ;
Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire ; qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'était ni le représentant, ni le mandataire de la société Nathalie, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caritextil et la société Steilmann France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caritextil et la société Steilmann France à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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