Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-21.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.721
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° Y 20-21.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-21.721 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme [H] [G],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2020) et les productions, par ordonnance du 7 février 2014, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête du Crédit foncier de France (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à Mme [G], pour le recouvrement des sommes indiquées par la banque dans sa requête.
2. Par ordonnance du 25 juin 2014, le tribunal de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière compte tenu de l'ouverture, le 29 avril 2014, d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [G], M. [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
3. Mme [G] ayant contesté, pour cause de forclusion, la créance déclarée à la procédure collective par la banque, le juge-commissaire a, par ordonnance du 4 mai 2016, sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent.
4. Sur requête de la banque, le tribunal de l'exécution a constaté, par ordonnance du 20 juillet 2016, que celle-ci ne justifiait pas du respect des conditions de l'article R. 624-5 du code de commerce et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
5. Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal a déclaré sa demande recevable mais l'a rejetée comme n'étant pas justifiée et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de constater que l'ordonnance en date du 7 février 2014 portant vente forcée immobilière des biens lui appartenant, revêtue de l'autorité de chose jugée, est définitive, et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes tendant à ce que soit constaté que la banque est forclose en ses demandes en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation et qu'il soit en conséquence dit et jugé que la créance de la banque sera inopposable à sa procédure collective, alors :
« 1°/ que la créance fondant les poursuites en exécution forcée peut toujours être contestée y compris après l'adjudication ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance d'exécution forcée immobilière du 7 février 2014 du tribunal de l'exécution de Metz pour déclarer irrecevable la contestation par Mme [G] de la créance du CFF, au motif erroné et inopérant que la survenance d'aucun fait nouveau n'est utilement évoquée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas a violé l'article 163 de la loi du 1er juin 1924 ;
2°/ que des objections concernant la délivrance de la créance peuvent être soulevées jusqu'après l'ordonnance d'adjudication, quand les circonstances dans lesquelles les décisions rendues dans le cadre de la procédure de vente immobilière forcée ont changé, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir constater, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, la forclusion de cette créance, que l'intervention d'une jurisprudence relative à la prescription, postérieurement à l'ordonnance de vente forcée, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de rendre la contestation recevable, la cour d'appel a violé l'article 163 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 163 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après l'adjudication, les objections qui concernent la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même ne peuvent plus être élevées au préjudice de l'adjudicataire. Si elles ont été élevées avant l'adjudication, elles n'ont effet à l'égard de l'adjudicataire que si elles l'ont été par déclaration devant le notaire ou, tant que celui-ci n'était pas encore désigné, par déclaration au tribunal d'exécution, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
8. Il résulte de ces dispositions que des objections concernant la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même peuvent être soulevées après l'ordonnance d'exécution forcée dès lors qu'elles portent sur des faits qui sont postérieurs au jour où elle a acquis l'autorité de la chose jugée ;
9. Ayant retenu à bon droit, d'une part, que la contestation soulevée, qui relève des dispositions de l'article 163 de la loi du 1er juin 1924, n'est recevable, sauf à méconnaître le principe de l'autorité de chose jugée attaché à l'ordonnance d'exécution forcée immobilière initiale du 7 février 2014, que sous la condition de porter sur des faits postérieurs au jour où cette dernière a acquis autorité de chose jugée, d'autre part, que l'intervention d'une jurisprudence postérieure relative à la prescription ne constitue pas un fait nouveau susceptible de rendre la contestation recevable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] tendant à ce que soit constaté que la banque est forclose en ses demandes en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation et qu'il soit en conséquence dit et jugé que la créance de la banque sera inopposable à la procédure collective de Mme [G].
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Mme [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'ordonnance en date du 7 février 2014 portant vente forcée immobilière des
biens lui appartenant, revêtue de l'autorité de chose jugée, est définitive, et
d'avoir déclaré en conséquence irrecevables ses demandes tendant à ce que soit constaté que le CFF est forclos en ses demandes en application de
l'article L 311-37 du code de la consommation et qu'il soit en conséquence dit et jugé que la créance de la banque sera inopposable à sa procédure collective ;
ALORS D'UNE PART QUE la créance fondant les poursuites en exécution
forcée peut toujours être contestée y compris après l'adjudication ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance d'exécution forcée immobilière du 7 février 2014 du tribunal de l'exécution de Metz pour déclarer irrecevable la contestation par Mme [G] de la créance du CFF, au motif erroné et inopérant que la survenance d'aucun fait nouveau n'est utilement évoquée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas a violé l'article 163 de la loi du 1er juin 1924 ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE des objections concernant
la délivrance de la créance peuvent être soulevées jusqu'après l'ordonnance
d'adjudication, quand les circonstances dans lesquelles les décisions rendues dans le cadre de la procédure de vente immobilière forcée ont changé, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir constater, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, la forclusion de cette créance, que l'intervention d'une jurisprudence relative à la prescription, postérieurement à l'ordonnance de vente forcée, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de rendre la contestation recevable, la cour d'appel a violé l'article 163 du code de procédure civile.
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