Cour d'appel, 13 novembre 2001. 01/00145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/00145
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, RG: 01/00145 Arrêt du 13 NOVEMBRE 2001
Prononcé publiquement le 13 NOVEMBRE 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 24 Mars 1961 à BEYROUTH (LIBAN) Fils de X... Bechara et d'ASSAF Lily De nationalité francaise, célibataire, huissier de justice Demeurant 8, Avenue du Général Rodes - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître DENIS Bruno, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, Z...
A... Marc né le 22 Février 1954 à BELFORT Fils de Z... André et de PERRET Jacqueline De nationalité francaise, marié, directeur de préfecture Demeurant 80 avenue Géo Andre - 44600 SAINT-NAZAIRE Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître TREILLE , avocat au barreau de NANTES, ET : B... François, demeurant 18, route du Fort de l'Eve - 44600 SAINT-NAZAIRE Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître ROY Emmanuel, avocat au barreau de NANTES, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:
Madame C...,Monsieur D..., Prononcé à l'audience du 13 NOVEMBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats par Monsieur
: en présence de Madame E... lors des débats et de Madame F... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 23 OCTOBRE 2001, le Président a constaté: - l'identité du prévenu X...
Y..., comparant assisté de Maître DENIS, - l'identité du prévenu Z... Jean-Marc, comparant assisté de Maître TREILLE, A cet instant, les conseils des prévenus et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur MOIGNARD, en son rapport, Z... Jean-Marc en son interrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel, X...
Y... en son interrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel, Maître ROY en sa plaidoirie, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître DENIS en sa plaidoirie, Maître TREILLE en sa plaidoirie, Maître DENIS en sa réplique, les prévenus ayant eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2001 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 16 OCTOBRE 2000, pour VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL a condamné X...
Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer la profession d'Huissier de Justice pendant une durée de 6 mois, et pour RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT a condamné Z...
A... Marc à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et à 20.000 francs d'amende. Sur l'action civile : a reçu B... François en sa constitution de partie civile, a condamné solidairement Z... Jean-Marc et X...
Y... à lui payer : - la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 4.000 F en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 24 Octobre 2000 sur les dispositions pénales et civiles G... le Procureur de la République, le 24 Octobre 2000 à titre incident à l'encontre de Monsieur X...
Y...
G... le Procureur de la République, le 24 Octobre 2000 à titre principal à l'encontre de Monsieur Z...
A... Monsieur Z...
A..., le 26 Octobre 2000 à titre incident LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief aux prévenus :
X...
Y... :
- d'avoir le 17 Septembre 1998, à la BAULE, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, révélé une information à caractère secret alors qu'il en était dépositaire par profession.
Faits prévus et réprimés par les articles 226-13, 226-31 du Code Pénal.
Jean-Marc Z... :
- d'avoir à la BAULE et à SAINT NAZAIRE, entre le 17 Septembre 1998 et le 28 Octobre 1998, sciemment recélé une copie d'assignation qu'il savait provenir du délit de violation de secret professionnel commis au préjudice de G...
B....
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-1 al.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal.
* * * EN LA FORME
:
:
Par courrier en date du 7 octobre 1998, François B..., juge aux affaires familiales près le Tribunal de St-Nazaire déposait plainte auprès du Procureur du même tribunal. Il exposait que le 18 septembre 1998, il avait découvert à son bureau une enveloppe contenant un extrait de l'assignation en divorce le concernant accompagné d'un texte anonyme dactylographié annonçant la diffusion du reste de ladite assignation : "C'est documents, ainsi que les 6 autres pages manquantes seront très largement diffusés dès notification de vos jugements rendus à partir du 14 septembre 1998, à bientôt G... Le H...". La victime trouvait également à son domicile une lettre contenant un autre extrait de l'assignation et un texte dactylographié indiquant que d'autres pages l'attendaient au Palais. Les soupçons du juge B... se portaient sur Jean-Marc Z..., dont il avait prononcé le divorce le 14 septembre aux torts de celui-ci, à l'issue d'une procédure particulièrement contentieuse. L'ex-épouse de G...
Z..., Mme I... entendue le 20 octobre 1998, déclarait avoir eu connaissance des actes précités par des appels téléphoniques de son mari et par le double des documents qu'elle avait reçu. Le prévenu était placé en garde à vue le 28 octobre 1998. Une perquisition était réalisée à son domicile le même jour, il y était retrouvé un exemplaire de l'assignation en divorce concernant G...
B... Interrogé sur la provenance de ce document, il expliquait qu'il luiavait été remis par Maître X..., huissier de justice.
Evoquant avec ce dernier les circonstances particulièrement difficiles dans lesquelles se déroulaient son divorce, et notamment ses relations avec le juge B..., il expliquait que celui-ci était amené à lui montrer l'assignation en divorce du juge en question dont il se trouvait en possession pour des raisons professionnelles.
Selon le prévenu, Maitre X... lui remettait un exemplaire de ces documents. La lecture de l'assignation faisant état de violences verbales et agressions physiques exercés par G...
B... sur son épouse, il décidait d'utiliser ce document à l'encontre de ce dernier.
Il reconnaissait ainsi avoir envoyé un exemplaire à la victime, à son ex-épouse Mme I... ainsi qu'à Thierry SOULARD journaliste à "Presse Océan".
Le prévenu maintenait ses déclarations devant le juge d'instruction. Il faisait l'objet d'une expertise psychiatrique mettant en évidence le contexte difficile du divorce dans lequel s'étaient déroulé les faits. Il était relevé que G...
Z... ne présentait aucune pathologie psychiatrique, ni dangerosité.
Interrogé sur les faits Y...
X... les niait dans un premier temps, puis finissait par reconnaître avoir présenté à Z... une photocopie de l'assignation concernant G...
B...
J... dernier lui demandait alors un exemplaire sans lui préciser l'usage qu'il comptait en faire. G...
X... remettait alors le document à G...
Z..., précisant que "compte tenu de sa qualité, il ne se sentait pas autorisé à lui faire de recommandations", G...
Z... étant Secrétaire Général de la sous-préfecture de St-Nazaire.
Il revenait toutefois sur ses déclarations devant le magistrat instructeur, indiquant qu'il avait été amené à montrer à G...
Z... des copies d'actes constituant une documentation personnelle dans le
cadre de ses fonctions de formation.
Il exposait avoir évoqué un certain nombre de procédures, sortant notamment le dossier contenant l'assignation délivrée à G...
B... mais qu'il ne l'avait ni montré, ni remise à G...
Z... contrairement à ce qu'il avait affirmé dans le cadre de la garde à vue.
Les premiers juges retenaient Jean-Marc Z... et Y...
X... dans les liens de la prévention.
Devant la Cour, Y...
X... a conclu à sa relaxe exposant qu'il n'avait reconnu les faits en garde à vue que sous la contrainte, qu'il n'aurait pas remis à Z... une photocopie d'un second original alors qu'il détenait la télécopie adressée par le conseil de Mme K... qui ne comportait aucune mention relative à l'étude d'huissier.
Il prétend que le document lui a été subtilisé par G...
Z... et s'il admet avoir été imprudent lorsqu'il a voulu rassurer celui-ci sur son affaire en illustrant son propos par des documents et en laissant son hôte seul quelques minutes, il conteste tout caractère intentionnel aux faits dont s'agit.
Jean-Marc Z... a conclu à la réduction de la peine prononcée et à la non inscription de celle-ci au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. * * * S U R C E
Il est constant que le 17 Septembre 1998, Jean-Marc Z... et Y...
X... ont dîné ensemble au restaurant et que le premier a parlé au second de son divorce, prononcé à SAINT NAZAIRE à ses torts exclusifs par jugement du 14 Septembre, soit trois jours plus tôt.
A l'issue de ce repas, Y...
X... a invité Jean-Marc Z... chez lui pour lui monter "quelque chose d'intéressant" ou des documents intéressants.
C'est alors que Jean-Marc Z... va avoir sous les yeux la photocopie de l'assignation en divorce des époux B... où Joùlle
CHAUFAU articule des griefs contre son mari, en l'occurrence le juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce Z...
Selon Z..., Y...
X... lui aurait montré plusieurs documents : un constat d'adultère concernant un maire ou un élu connu, puis l'assignation B...
Selon X..., il entendait tranquilliser son hôte en lui démontrant que les personnes en vue ne bénéficiaient pas de privilèges devant les juridictions.
Ainsi il est établi que l'huissier de justice X... avait en sa possession des photocopies d'actes concernant des personnes en vue dans la région.
Il prétend qu'il s'agissait pour lui de document de travail dans le cadre d'activités de formation ou de recherche mais ces documents étaient bien évidemment soumis au secret professionnel.
Or, en les montrant à un tiers, même si celui-ci, secrétaire général de la sous-préfecture, lui paraissait digne de confiance, Y...
X... violait consciemment ledit secret.
Il invoque divers arguments tirés de l'absence de mobile alors qu'en réalité les relations entre un fonctionnaire et un huissier peuvent créer de nombreux mobiles suffisants.
En tout état de cause l'élément intentionnel résulte de la conscience qu'avait l'officier ministériel de violer le secret, or en montrant à un tiers ces documents légèrement scandaleux il avait bien conscience de ce qu'il faisait.
De plus, il apparaît absurde de considérer que Jean-Marc Z... se soit emparé sans le consentement de son hôte du document litigieux, l'huissier lui ayant en réalité confié cette photocopie sans imaginer un instant ce que ce fonctionnaire honorable allait en faire.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les deux prévenus dans les liens de la prévention. * * *
Ces faits sont graves et des sanctions non symboliques s'imposent.
Les peines prononcées par le Tribunal apparaissent adaptées à cette répression au contexte de la commission des faits et à la personnalité des intéressés.
Il convient notamment que ces sanctions soient prises en compte par les autorités et il ne sera pas fait droit à la dispense d'inscription au bulletin n° 2 de Jean-Marc Z... * * *
La condamnation civile n'est pas discutée en son quantum et sera confirmée.
L'équité commande d'y ajouter la somme de 2.000 F pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X...
Y..., de Z...
A... Marc et de B... François, EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné aux prévenus absents lors du prononcé de l'arrêt,
Rejette la demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 de Jean-Marc Z...
Prononce la contrainte par corps à l'égard des deux condamnés,
Y ajoutant, condamne solidairement Jean-Marc Z... et Y...
X... à payer à François B... la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.attention mention à placer immédiatement après la condamnation à une amende supérieure à 1 000 F
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (121,96 euros) dont est redevable chacun des condamnés,
Le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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