Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-17.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.826
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° Q 20-17.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. M... S...,
2°/ Mme O... H..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Q 20-17.826 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Groupe Waterair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Waterair, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme S... et en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la SAS Groupe Waterair la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Aux motifs que, « la demande indemnitaire des époux S... repose sur trois fondements juridiques distincts (garantie des vices cachés, obligation de délivrance conforme et manquement à l'obligation de conseil ou d'information) lesquels, conformément à l'article 1648 et du code civil (s'agissant des vices cachés) et aux délais de prescription de droit commun (pour les autres fondements), impliquent un délai de prescription biennal (s'agissant de la garantie des vices cachés) ou quinquennal (pour les autres fondements) à compter du jour où les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action.
L'assignation devant le juge des référés est en date du 27 avril 2015 étant précisé que deux mois et demi se sont écoulées entre le dépôt du rapport d'expertise (15 janvier 2017) et l'assignation au fond de la société Waterair par les époux S... (30 mars 2017).
Il importe donc de rechercher si les demandeurs, qui affirment avoir eu connaissance du vice et de son ampleur le 24 avril 2015, après le passage du technicien de la société Waterair, étaient capacité d'identifier le vice allégué avant le 27 avril 2013 (sur le fondement des vices cachés) ou le 27 avril 2010 (sur les autres fondements).
En l'espèce, la cour retient tout d'abord que la révélation du 24 avril 2015, telle qu'alléguée par les époux S..., n'est objectivée par aucun témoignage direct ni aucune autre pièce versée aux débats. Aussi, si la société Waterair concède qu'un salarié de leur entreprise s'est déplacé au domicile des intimés, courant 2015, pour effectuer un devis en vue de l'acquisition d'une piscine plus modeste (modèle Cléa), elle ne souscrit aucunement à l'hypothèse selon laquelle leur employé aurait porté à la connaissance des époux S..., le 24 avril 2015, un quelconque vice ou défaut du matériel vendu en 2007. Faute d'élément probant en ce sens, la date du 24 avril 2015 ne saurait être retenue.
A défaut, la cour relève que la piscine a été achetée le 13 novembre 2007 par les époux S... (pièce n°1 - Maître Q...) puis installée et mise en eau au printemps suivant, une décharge de responsabilité au bénéfice de la société Waterair (concernant la pose du liner) ayant été signée par Monsieur S... le 28 mai 2008 et la carte de garantie ayant été retournée par les acquéreurs le 16 juin 2008 (pièce n°2 et 3 - Maître Q...).
Selon Madame L..., amie du couple, la difficulté rencontrée par les époux S... s'agissant de la qualité de l'eau de la piscine acquise auprès de Waterair s'est révélée dès l'origine puisqu'elle assure, conformément à son attestation, avoir utilisé la piscine antérieure depuis l'année 1996 laquelle présentait "une eau de bonne qualité" ; or, "depuis la rénovation et réduction de volume de cette piscine en 2008 avec la piscine Waterair, l'eau devenait souvent verte et trouble ce qui en a réduit l'utilisation jusqu'à l'interdire totalement durant l'été 2014 malgré tous les efforts faits par le propriétaire : renouvellement total de l'eau" (pièce n°8 Maître Q...).
Cette information est corroborée par le fait que les époux S... admettent avoir rencontré des difficultés pour maintenir une eau de qualité dans leur piscine dès sa mise en service et avoir notamment vidangé à trois reprises le bassin avant l'été 2014, date à laquelle ils ont définitivement cessé de l'utiliser (conclusions intimés : page 3/24 et 14/24). Les factures d'eau du syndicat intercommunal attestent en ce sens d'une consommation en lien avec le remplissage de la piscine en 2008 (mise en eau / consommation de 247 m en lieu et place de 119 m l'année précédente pour 33 une piscine évaluée à 113m selon le compte rendu de la réunion d'expertise du 29 3 septembre 2016) et d'une consommation en lien avec le renouvellement intégral de l'eau dès l'année suivante puis en 2011 (285 m consommés en 2009 et 233 m 33 consommés en 2011), outre un renouvellement partiel en 2010 (187 m ), avant que 3 cette consommation ne se normalise en 2012 (115 m) (pièces n°6 - Maître 3 Q...).
En outre, le détail des factures d'entretien démontre qu'un nettoyage complet du bassin a été effectué le 4 mai 2011, pour un montant de 1 290 euros, par une société spécialisée dans l'entretien de piscines (pièce n°4 - Maître Q...).
En conséquence, il apparaît que les époux S..., qui possédaient une piscine depuis 1996 a minima selon l'attestation de Madame L..., et donc une certaine expérience de l'entretien d'un tel bien, ont manifestement rencontré des problèmes d'entretien dès l'acquisition de leur nouvelle piscine. Aussi, ils étaient en mesure de se rendre compte du vice allégué, d'un éventuel défaut de conformité ou d'un éventuel manquement à une quelconque obligation contractuelle dès l'issue de la première année d'utilisation de leur piscine au cours de laquelle ils ont d'ailleurs procédé au remplacement intégral de l'eau du bassin.
Aussi, quelque soit l'origine effective des difficultés rencontrées (dimensionnement des pièces d'aspiration et de refoulement, capacité du système de filtration, défaut d'entretien des propriétaires, etc...), le référé-expertise aurait dû être initié avant l'année 2014. Or, l'assignation devant le juge des référés étant en date du 27 avril 2015 (pièce n°37 - Maître P...), le délai biennal ou quinquennal précité était d'ores et déjà expiré à cette date.
Aussi, la demande indemnitaire subséquente, introduite à l'issue des opérations d'expertises, s'avère irrecevable comme prescrite » ;
Alors, d'une part, que ce n'est qu'à compter de la découverte du vice par les acquéreurs que le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés commence à courir ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la découverte du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, selon lesquels les acquéreurs étaient en mesure de se rendre compte du vice dès la première année d'utilisation de leur piscine puisqu'ils en possédaient une « depuis 1996 a minima selon l'attestation de Madame L..., et donc une certaine expérience de l'entretien d'un tel bien », pour déclarer leur action fondée sur la garantie des vices cachés irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
Alors, d'autre part, que c'est à celui qui oppose la fin de nonrecevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés d'en justifier ; qu'en énonçant que les époux S... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient découvert le vice caché le 24 avril 2015, à l'occasion de l'intervention du technicien de la société Groupe Waterair, pour dire que cette date ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1648 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Alors, en troisième lieu, que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux S..., la cour d'appel a énoncé que ces derniers étaient en mesure de se rendre compte du vice dès la première année d'utilisation de leur piscine ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle les époux S... ont découvert le vice caché dans toute son ampleur et ses conséquences, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 14-15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que la cour d'appel a relevé que le bassin de la piscine litigieuse avait été vidangé à trois reprises, dont deux fois postérieurement à sa première année d'utilisation, mais que ce n'est qu'à l'été 2014 que les époux S... ont définitivement cessé d'utiliser leur piscine, ce dont il résulte que ceux-ci persistaient à croire, au moins jusqu'à cette date, que seul un problème d'entretien était en cause ; qu'en retenant pourtant comme point de départ de la prescription de leur action, l'issue de la première année d'utilisation de leur piscine, soit le courant de l'année 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1648 du code civil.
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