Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-40.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.612
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyril Y..., demeurant 2, square Charolais, 78310 Maurepas,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association Jules X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y..., qui était au service de l'association Jules X..., a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualification professionnelle d'animateur socio-éducatif et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de salaires, primes et indemnités diverses;
sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualification d'animateur socio-éducatif aux motifs qu'il avait été engagé et payé en qualité d'animateur alors qu'il ressortait de l'expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes qu'il exerçait les fonctions d'animateur socio-éducatif et que cette expertise dont le contenu n'était pas contesté par l'employeur qui avait reconnu implicitement la qualification en versant une somme à titre de rattrapage de salaires; que la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de ces éléments;
Mais attendu que selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non-lucratif, la qualification d'animateur socio-éducatif est reconnue à l'agent qui dispose d'un DUT d'animateur ou d'un diplôme équivalent et qui exerce effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans les emplois créés à cette fin, soit dans les services de prévention, soit dans les établissements ou services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale ou socio-éducative;
Et attendu que la cour d'appel après avoir constaté que l'établissement ne dispensait pas d'enseignement ou de formation professionnelle et que le salarié était sur le même plan hiérarchique que les autres salariés, a justement décidé que ses fonctions d'encadrement des pensionnaires de l'établissement pour la promenade, la piscine, les jeux de ballon, les activités de peinture, de découpage ou de macramé ne ressortaient pas de la fonction d'animateur; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de primes diverses et de salaires sans répondre aux différents arguments exposés et sans motiver suffisamment sa décision et de n'avoir pas satisfait aux éxigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponses à conclusions et d'insuffisance de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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