Cour d'appel, 02 octobre 2013. 12/02480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02480
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/02480
Me [D]-[E] [S] - Mandataire liquidateur de SARL SERMOLYON
SARL LYOMOULE SR
C/
[C]
SYNDICAT SYMETAL 69 CFDT
AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 12 Mars 2012
RG : F 09/00137
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013
APPELANTES :
Me [S] [D]-[E]
Mandataire liquidateur de SARL SERMOLYON
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Béatrice FARABET-DIOP, avocat au barreau de LYON
SARL LYOMOULE SR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Géraldine FRANCON de la SELAS ERNST & YOUNG, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Tiphaine RUBIN, avocat au barreau de LYON
intimés dans le dossier RG 12/2794 (fond)
INTIMÉS :
[W] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT SYMETAL 69 CFDT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Elodie ROUET, avocat au barreau de LYON
Appelants dans le dossier RG 12/2794 (fond)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Septembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2013
Présidée par Hervé GUILBERT, magistrat rapporteur et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS
Le 28 août 1967, la société FERRAZ, aux droits et obligations de laquelle vient la SARL SERMOLYON, embauchait [W] [C] en tant qu'apprenti ;
La relation de travail devenait ensuite un contrat à durée indéterminée ;
Le contrat de travail relevait de la convention collective de la métallurgie du Rhône, l'employeur étant spécialisé dans les moulages industriels ;
[W] [C] était fraiseur outilleur ;
En cours de contrat il devenait conseiller prud'homme salarié siégeant au conseil de prud'hommes de Lyon ;
Par jugement du 27 décembre 2007, le tribunal de commerce de Lyon plaçait la SARL SERMOLYON en redressement judiciaire ;
Par jugement du 15 mai 2008, il convertissait la mesure en liquidation judiciaire, nommait maître [D] [S] mandataire - liquidateur et autorisait une cession partielle de l'entreprise à la SARL LYOMOULE SR ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2008, maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON convoquait [W] [C] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 30 mai 2008 ;
L'Inspection du Travail autorisait le licenciement le 11 juin 2008 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2008, maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON licenciait [W] [C] pour motif économique : cessation d'activité et impossibilité d'un reclassement ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement et le respect de l'ordre des licenciements, [W] [C] et le syndicat SYMETAL 69 CFDT saisissaient le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 15 juin 2009 à l'encontre de maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON et de la SARL LYOMOULE SR ;
[W] [C] demandait la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SERMOLYON aux sommes suivantes :
- 72.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicitait la condamnation solidaire de la SARL LYOMOULE SR ;
Le syndicat SYMETAL 69 CFDT demandait la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SERMOLYON aux sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicitait la condamnation solidaire de la SARL LYOMOULE SR ;
Ils invoquaient d'une part l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour non-respect de l'obligation de reclassement, d'autre part la méconnaissance de l'ordre des licenciements ;
Ils faisaient grief à la SARL LYOMOULE SR d'avoir contribué à l'éviction de [W] [C] de la reprise ;
Maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON concluait au débouté total des demandeurs et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'AGS et le CGEA de [Localité 1] concluaient dans le même sens ;
La SARL LYOMOULE SR concluait à sa mise hors de cause et à la condamnation de [W] [C] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 12 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section de l'industrie, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et condamnait solidairement maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON et la SARL LYOMOULE SR à payer à [W] [C] les sommes suivantes :
- 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il condamnait solidairement maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON et la SARL LYOMOULE SR à payer au syndicat SYMETAL 69 CFDT les sommes suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il condamnait solidairement maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON et la SARL LYOMOULE SR à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à [W] [C] dans la limité d'un mois ;
Il ordonnait l'exécution provisoire du jugement en cas d'appel ;
La SARL LYOMOULE SR interjetait appel du jugement le 28 mars 2012 ;
Maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON interjetait le 3 avril 2012 ;
Les instances ouvertes sous les numéros 12/02480 et 12/02794 étaient jointes le 21 septembre 2012 sous le premier numéro ;
Par ordonnance de référé du 21 mai 2012, le premier président de la cour d'appel de Lyon saisi par la SARL LYOMOULE SR ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
La SARL LYOMOULE SR conclut à l'infirmation du jugement, à sa mise hors de cause et à la condamnation de [W] [C] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Concluant dans le même sens, maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON demande la condamnation de [W] [C] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, [W] [C] et le syndicat SYMETAL 69 CFDT reprennent leurs demandes et moyens de première instance ;
L'AGS et le CGEA de [Localité 1] se joignent aux conclusions de maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Attendu que selon l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie l'entreprise doit en cas de licenciements collectifs pour motif économique rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ;
Attendu que [W] [C] fait grief à maître [D] [S] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON de ne pas avoir consulté cette instance ;
Attendu que la SARL SERMOLYON cessait son activité du fait de la liquidation judiciaire, ce qui rendait impossible tout reclassement interne ;
Attendu que préalablement aux licenciements le mandataire - liquidateur consultait au sujet d'éventuels reclassements d'une quinzaine de salariés une instance nationale, l'UIMM, les instances locales de la métallurgie, différentes entreprises du même secteur et des sous-traitants de la SARL SERMOLYON ;
Attendu qu'il en ressort que l'obligation de reclassement a été respecté, ce qui fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur le non-respect de l'ordre des licenciements
Attendu que selon le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 mai 2008, qui s'imposait au mandataire - liquidateur de la SARL SERMOLYON, la SARL LYOMOULE SR reprenait les employés suivants : 1 étinceleur, 1 outilleur électro-érosion, 1 tourneur, 1 dessinateur et 1 outilleur programmeur ;
Attendu que [W] [C] occupait un emploi de fraiseur outilleur, qui n'entrait pas dans ces prévisions ;
Attendu qu'il s'avère ainsi mal fondé en sa demande et s'en verra débouter ;
Sur les demandes de [W] [C] à l'encontre de la SARL LYOMOULE SR
Attendu que [W] [C] fait grief à la SARL LYOMOULE SR d'avoir imposé ses choix de reprise ;
Attendu que la SARL LYOMOULE SR n'était pas tenue de reprendre la totalité des salariés de la SARL SERMOLYON et devait arrêter ses propositions en fonction de ses intérêts ;
Attendu que [W] [C] ne prouve pas que la SARL LYOMOULE SR ait agi malicieusement à son encontre en l'écartant délibérément ;
Attendu que les propositions étaient homologuées par le tribunal de commerce ;
Attendu que [W] [C] est ainsi mal fondé en ses demandes ;
Attendu que la SARL LYOMOULE SR doit ainsi être mise hors de cause ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement se fonde sur un motif économique réel et sérieux,
Dit que l'ordre des licenciements a été respecté,
Déboute [W] [C] et le syndicat SYMETAL 69 CFDT de leurs demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SERMOLYON,
Met la SARL LYOMOULE SR hors de cause,
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la liquidation judiciaire de la SARL SERMOLYON le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à [W] [C],
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées tant en première instance qu'en cause d'appel,
Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 1],
Condamne [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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