Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-19.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.380
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° G 19-19.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme V... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.380 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme J..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur J... est propriétaire de la parcelle située sur la commune de Port Mort autrefois cadastrée [...] section [...] , pour une contenance de 10 a 69 ca, comprenant les parcelles aujourd'hui cadastrées lieu-dit Châteauneuf sections [...] , [...] et [...] , et d'avoir débouté madame J... de toutes ses demandes ;
aux motifs propres qu'« aux termes de l'acte de partage dressé le 02 décembre 2011 par Maître X... judiciairement homologué, la parcelle sise sur la commune de PORT MORT, cadastrée lieu-dit Châteauneuf section [...] a été attribuée à Mme V... J... et la parcelle cadastrée section [...] a été attribuée à M. F... J.... Mme V... J... a fait diviser sa parcelle cadastrée section [...] en deux parcelles cadastrées [...] et [...] , cette dernière étant ensuite subdivisée en parcelles cadastrées [...] et [...] . Monsieur R... J..., aïeul des parties, avait acquis sur adjudication le 08 mai 1921 un lot d'une contenance totale de 22 a 15 ca comprenant un principal corps de bâtiments composé d'une maison d'habitation et étable, de deux autres bâtiments consistant en un fournil, deux étables, une grange, un magasin avec atelier à côté, un hangar, un terrain en cour avec puits et pompe, un herbage à la suite, le tout porté au cadastre à l'époque sous les numéros 261,262, 263, 264, 265 et 286P. Sur le plan dressé le 29 janvier 1920 par un géomètre, correspondent à cette acquisition les deux parcelles contiguës mais distinctes, constituées d'une part, de la parcelle comprenant la maison d'habitation, une cour et des dépendances, d'une contenance de 11 a 46 ca, cadastrées sous les [...] , [...], [...], [...] et [...] et d'autre part de l'herbage d'une contenance de 10 a 69 ca, cadastré [...] Il n'est pas contesté qu'un remaniement cadastral a eu lieu antérieurement au partage et que de ses suites, le hangar et le bâtiment antérieurement rattachés à l'herbage, ont été rattachés à la parcelle comportant la maison d'habitation et ce, contre toute logique, Monsieur F... J... faisant à juste titre remarquer que cette modification cadastrale enclavait les deux bâtiments litigieux. Or, le cadastre ne fait pas preuve de la propriété d'un bien et les éléments suivants permettent de rétablir les droits de propriété attribués par le partage. Il résulte en effet du certificat d'urbanisme dressé le 24 Août 2004, de la déclaration de succession, du projet de division des parcelles cadastrées [...] et [...] qui se fondait sur une répartition en lots A et B, recouvrant la configuration des parcelles retenue en 1920, adressé le 07 mai 2004 par Monsieur I... , géomètre, à Maître L..., notaire à ECOS, ainsi que de l'estimation immobilière que Madame V... J... a fait réaliser le 02 décembre 2010, aux fins de contestation de l'évaluation des parcelles [...] et [...] , et qui ne recouvrait ni le hangar, ni le bâtiment litigieux, que : - la parcelle immobilière réellement attribuée à Mme V... J..., d'une contenance de 11 a 46 ca, située sur la commune 5 sur [...] , anciennement cadastrée sous les [...] , [...], [...], [...] et [...], est actuellement cadastrée Lieu-Dit Châteauneuf section [...] , - la parcelle immobilière réellement attribuée à Monsieur F... J..., située sur la commune de PORT MORT, d'une contenance de 10 a 69 ca, anciennement cadastrée [...] , est actuellement cadastrée Lieu-Dit Châteauneuf, Sections [...] , [...] et [...] . Maître X... et Maître L..., notaires intervenus lors des opérations de partage amiable puis judiciaire, ainsi que Maître W..., successeur de Maître X..., confirment d'ailleurs que lors du partage, l'ensemble a été divisé entre les héritiers en deux parcelles distinctes, dans leur configuration originelle, sans rectification de l'erreur figurant au cadastre, éléments qui contredisent le contenu de l'attestation de Mme K..., communiquée par l'appelante. Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance qui a justement rétabli les droits de propriété de chacun » ;
et aux motifs adoptés qu'« il ressort du plan de l'immeuble appartenant à Mme E... veuve T... et établi par un géomètre le 29 janvier 1920 et de l'acte d'adjudication du 8 mai 1921 que M. R... J..., grand-père des parties, a acquis un lot d'une contenance totale de 22 a 15 ca, comprenant d'une part une parcelle en nature d'herbage cadastrée [...] , d'une contenance de 10 a 69 ca, d'autre part une parcelle cadastrée [...] à [...], d'une contenance de 11 a 46 ca, correspondant à la parcelle cadastrée actuellement [...] , à la suite de la vente intervenue à l'initiative de Mme V... J... en cours de procédure. Le certificat d'urbanisme délivré le 24 août 2004 à Mme V... J..., le projet de division des parcelles [...] et [...] adressé par M. I... géomètre expert à Me L..., notaire, en 2004 , la déclaration de succession établie par ce dernier, l'estimation établie par l'agence immobilière EURE IMMO le 2 décembre 2010, à la demande de Y... V... J... démontrent que : - le bien immobilier attribué à Mme V... J... porte sur la parcelle cadastrée actuellement [...] , d'une contenance de 11 a 46 ca, cadastrée en 1920.261 à 265 - le bien immobilier attribué à M. F... J... porte sur l'intégralité de la parcelle initialement cadastrée [...] , d'une contenance de 10 a 69 ca et qu'il comprend donc les parcelles actuellement cadastrées [...] , [...] et [...]. Il convient donc de débouter Mme V... J... de ses demandes, de faire droit aux demandes reconventionnelles de M. F... J... et de dire qu'il est propriétaire de la parcelle autrefois cadastrée [...] section [...] pour une contenance de 10 a 69 ca comprenant les parcelles aujourd'hui cadastrées lieudit Châteauneuf section [...] , section [...] et [...] » ;
alors 1°/ que le jugement d'homologation d'un partage qui tranche une contestation a une nature contentieuse et est revêtu de l'autorité de chose jugée ; que l'arrêt attaqué a constaté que le projet de partage du 2 décembre 2011 homologué par le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 16 mars 2012, devenu définitif, a alloué à monsieur J... la parcelle [...] et à madame J... la parcelle [...] , et que l'exposante a ensuite divisé la parcelle [...] en parcelles [...] et [...] avant de subdiviser la seconde parcelle en parcelles [...] et [...] ; qu'en décidant que la parcelle réellement attribuée à l'exposante était la parcelle [...] et que celles réellement attribuées à monsieur J... 6 sur 12 étaient les parcelles [...] et [...] en sus de la parcelle [...] , quand le jugement du 16 mars 2012 tranchait diverses contestations de sorte qu'il avait l'autorité de chose jugée quant aux parcelles alloties aux copartageants, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
alors 2°/ qu'en toute hypothèse, en décidant, en contradiction avec le projet de partage du 2 décembre 2011 homologué par le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 16 mars 2012, que monsieur J... s'est vu réellement attribuer les parcelles [...] et [...] en sus de la parcelle [...] et madame J... uniquement la parcelle [...] , sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle solution n'était pas contraire à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 16 mars 2012 (conclusions de madame J..., p. 4, 6 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
alors 3°/ que le projet de partage du 2 décembre 2011 judiciairement homologué mentionnait, en page 22, l'attribution à madame J... de la parcelle [...] , dont les juges du fond ont constaté que les parcelles [...] et [...] étaient issues ; qu'en considérant que les parcelles réellement attribuées à monsieur J... étaient les parcelles [...] et [...] en sus de la parcelle [...] , la cour d'appel a dénaturé le projet de partage du 2 décembre 2011, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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