Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.258
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Pierre Michel et Pierre Y..., représentée par MM. Pierre Michel et Pierre Y..., géomètres-experts associés, dont le siège est ...,
2°/ la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie d'assurances MGFA,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) d'architecture Cristofol-Zawadzki, successeur de la société civile professionnelle Cristofol-Grave-Mangaretto-Zawadzki, dont le siège était 6, cours Aristide Briand, 13500 Martigues, représentée aujourd'hui tant par M. Michel Cristafol, demeurant 22, ..., que par M. Jean-Maurice B..., demeurant ...,
2°/ de M. René Z...,
3°/ de Mme Colette Z..., née A..., demeurant ensemble ...,
4°/ de la société Valenza et fils, SARL, actuellement en redressement judiciaire, dont le siège social est ...,
5°/ de M. Claude X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Valenza et fils, demeurant Résidence Sainte-Victoire, bâtiment avenue Saint-Jérôme,
6°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est boulevard Michelet, ...,
7°/ de la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Pierre Michel et Pierre Y... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société MAF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la SCP Michel et Y... et à la Mutuelle du Mans IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1994), qu'en 1981, les époux Z..., désirant faire édifier une maison d'habitation sur un terrain en forte déclivité, ont chargé la société civile professionnelle Michel et Y..., géomètre, de la conception du tracé de la voie d'accès, la société Valenza et fils de la réalisation de cette voie, et la société civile professionnelle Cristofol-Zawadski, architecte, de la maîtrise d'oeuvre de l'opération; qu'après modification du projet initial, l'ouvrage effectivement réalisé a présenté des pentes excessives; que les relations contractuelles ont été rompues et que les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice;
Attendu que la SCP Michel et Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'en imputant au géomètre l'élaboration de plans modificatifs sans réfuter les motifs du rapport expertal constatant précisément que ce locateur d'ouvrage s'y était toujours refusé, mais s'était borné à dresser un relevé après travaux du nouveau tracé, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la mission du géomètre était limitée à la conception du tracé initial, à l'exclusion de toute intervention ultérieure ou surveillance des travaux, celle-ci incombant à l'architecte, seul compétent pour accepter, au nom du maître de l'ouvrage, une éventuelle modification de ce tracé; qu'en imputant à faute au géomètre son "acceptation" de cette modification, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; 3°) qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le tracé modifié, proposé par l'entreprise, était théoriquement irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 4°) qu'en se déterminant par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si les malfaçons dénoncées proviennent d'une mauvaise conception du tracé modifié ou d'erreurs de réalisation de
l'entreprise, exclusives de toute responsabilité du géomètre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que le géomètre avait accepté le tracé de la voie tel que modifié par l'entrepreneur et que ce tracé, comportant des pentes atteignant 20 %, ne permettait pas l'usage normal du chemin d'accès, la cour d'appel a pu retenir que la SCP Michel et Y... avait commis une faute de conception engageant sa responsabilité contractuelle;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP Michel et Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de la résolution du contrat, alors, selon le moyen, "d'une part, que le protocole accepté le 18 juillet 1983 par le maître de l'ouvrage reportait au 15 septembre suivant la date d'achèvement des travaux; que le maître de l'ouvrage a résilié ce marché dès le 26 juillet 1983, soit avant la date contractuelle d'achèvement; qu'en imputant cependant aux constructeurs l'origine de cette résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil; d'autre part, que la mise en demeure des époux Z... par l'avocat de l'entreprise Valenza était datée du 15 juin 1983, donc antérieure au protocole du 18 juillet suivant, dont elle ne pouvait justifier la résolution; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que les locateurs d'ouvrage avaient prévu un tracé impraticable de la voie, que les travaux n'avaient pas été arrêtés à la demande des maîtres de l'ouvrage, mais par la société Valenza, qui les avait sommés de payer des sommes contestées pour des ouvrages dont la réalisation posait des problèmes que les hommes de l'art, faute d'imposer des décisions à l'entrepreneur, étaient incapables de résoudre et que, malgré l'accord intervenu le 18 juillet 1983 et une mise en demeure, la société Valenza n'avait pas repris les travaux, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande d'expertise et de règlement des comptes formulée le 25 juillet 1983 par les époux Z... était justifiée et que la rupture des relations contractuelles était imputable aux seuls constructeurs;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCP Michel et Y... et la Mutuelle du Mans IARD aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCP Michel et Y... et la Mutuelle du Mans IARD à payer à la MAF la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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