Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2003. 02-44.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.761

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 19 juin 2002 dans une instance l'opposant à Mme Y... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L.122-14-4 et L. 122-14-41 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation des appréciations de pur fait ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz