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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-11.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.773

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° K 20-11.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La société Howden Solyvent-Ventec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-11.773 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurances des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Howden Solyvent-Ventec, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Howden Solyvent-Ventec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Howden Solyvent-Ventec et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Howden Solyvent-Ventec Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société Howden Solyvent Ventec contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, ayant imputé sur son compte employeur 2016 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. G... W... du 14 septembre 2015, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Crissey, d'avoir dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. G... W... du 14 septembre 2015 demeurent inscrites sur le compte employeur 2016 de la société Howden Solyvent Ventec et d'avoir débouté cette dernière de sa demande ; AUX MOTIFS QUE sur le fond, l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son quatrième alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladie professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. G... W... a été employé par la société Creusot-Loire, en qualité de soudeur de 1970 à 1973 avant d'entrer au service de la société Howden Solyvent Ventec ; - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société Howden Solyvent Ventec, une maladie professionnelle du tableau n°30 bis ; - que de 1973 à 2003, il a travaillé en qualité de soudeur pour la société Howden Solyvent Ventec ; - qu'il a déclaré le 5 novembre 2015 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n°30 bis, qui a été prise en charge à compter du 14 septembre 2015 ; - que la date de première constatation médicale a été fixée au 14 septembre 2015, et n'a pas été contestée par la demanderesse devant les juridictions compétentes ; que la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire, remplis par l'ayant-droit de M. G... W..., dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé et de son ayant-droit quant à une prétendue exposition au risque chez son précédent employeur ; que cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. G... W..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est en revanche suffisamment établi que M. G... W... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé 40 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. G... W... au sein de la société Howden Solyvent Ventec seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer, ne serait-ce que par omission, les éléments versés aux débats ; qu'au cas présent, pour démontrer l'exposition au risque de M. W... à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société Creusot Loire, devenue Industeel France, précédent employeur, la société Howden Solyvent Ventec visait et annexait à ses écritures, reprises oralement à l'audience, une décision de la cour d'appel de Dijon du 3 mars 2016 retenant la faute inexcusable de la société Creusot Loire comme étant à l'origine d'une maladie professionnelle liée à l'amiante pour un salarié travaillant au sein de la société Creusot-Loire dans les années 1970 ; que dans cette décision, l'inspecteur du travail avait « confirmé l'utilisation massive et permanente d'amiante friable par cette société, soit dans les matériaux de protection des salariés à la chaleur (gants, cagoules, couvertures écran), soit pour le calfeutrage des fours ou pour le maintien au chaud des pièces usinées à l'aide de couvertures découpées à façon par les salariés » (production) ; qu'un article de presse, également versé aux débats, expliquait que la responsabilité de la société Creusot-Loire avait été retenue en raison de son utilisation d'amiantes (production) ; qu'il se déduisait de ces éléments, et notamment des constatations de l'inspecteur du travail citées dans la décision de la cour d'appel de Dijon, que la société Creusot-Loire avait fait travailler ses salariés, dans les années 1970, dans des conditions les exposant au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en énonçant, pour débouter la société Howden Solyvent Ventec de sa demande, qu' « en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire remplis par l'ayant droit de M. G... W... dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie » et qu'elles n'étaient « pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. G... W..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » (arrêt, p. 6), tandis que la société Howden Solyvent Ventec versait également au débat la décision de la cour d'appel de Dijon et l'article de presse précités qui étaient de nature à démontrer que les conditions dans lesquelles travaillaient les salariés de la société Creusot-Loire, précédent employeur de M. W..., les exposaient au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la CNITAAT a dénaturé, par omission, les pièces précitées, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties ; qu'au cas présent, la société Howden Solyvent Ventec faisait valoir, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu' « à la lecture des décisions rendues à l'encontre de la société Creusot-Loire, ancien employeur de M. W..., il apparaît que les salariés étaient massivement exposés à l'amiante au sein de cette société sans que des protections soient mises à leur disposition ou à défaut des protections contenant elles-mêmes de l'amiante (pièce n°7 et pièce n°8) » (mémoire, p. 3) ; qu'en se bornant à énoncer que la société Howden Solyvent Ventec ne démontrait pas que chez le précédent employeur de M. W..., « les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » (arrêt, p. 6) sans répondre au moyen précité ni motiver sa décision au regard des pièces n°7 et 8 versées aux débats par l'employeur, la CNITAAT a privé sa décision de motifs, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que le dernier employeur n'a pas à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé au risque en son sein ; que de même, il est indifférent que le dernier employeur n'ait pas contesté le caractère professionnel de la maladie prise en charge ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Howden Solyvent Ventec de sa demande d'inscription au compte spécial, que « dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire » (arrêt, p. 5) et qu'il était établi que le salarié avait été exposé au risque au sein de la société Howden Solyvent Ventec « dès lors qu'il y a travaillé 40 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse » (arrêt, p. 6) tandis que la société Howden Solyvent Ventec n'avait pas à rapporter la preuve de ce que M. W... n'avait pas été exposé au risque en son sein pour obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle prise en charge, l'absence de contestation du caractère professionnel de la maladie par la société Howden Solyvent Ventec étant par ailleurs inopérante, la CNITAAT a violé l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en l'absence de tout pouvoir d'instruction, le dernier employeur ne peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez différents employeurs qu'au regard des éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que, lorsque la CARSAT ne produit aucun élément relatif à l'enquête diligentée par la CPAM et aux conditions de travail du salarié, et que les seuls éléments produits aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et les réponses de l'ayant-droit du salarié au questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM décrivant une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante auprès d'un précédent employeur, ce questionnaire établit l'exposition du salarié au risque auprès de ce précédent employeur ; qu'au cas présent, la société Howden Solyvent Ventec versait aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire salarié adressé par la CPAM qui indiquaient que M. W... avait été exposé au risque chez son précédent employeur, la société Creusot-Loire ; que, dans la mesure où ces documents étaient les seuls élément recueillis au cours de l'instruction relatifs à l'exposition au risque de M. W..., il était établi que le salarié avait bien été exposé au risque chez la société Creusot-Loire ; qu'en jugeant pourtant que la société Howden Solyvent Ventec ne démontrait pas que chez le précédent employeur de M. W..., « les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » (arrêt, p. 6), cependant que la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire salarié étaient les seuls éléments produits aux débats relatifs à l'exposition au risque de M. W..., la CNITAAT a violé l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 5°) ALORS QUE la CNITAAT a relevé que M. W... avait travaillé pour le compte de la société Howden Solyvent Ventec de 1973 à 2003 (arrêt p. 6 al. 1), soit trente ans ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter l'exposante de sa demande, « qu'il y a travaillé 40 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse » (arrêt, p. 6 al. 6), la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en exigeant du dernier employeur, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, qu'il rapporte la preuve d'une exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs autrement que par la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire du salarié qui étaient les seuls éléments recueillis au cours de l'instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, tout en dispensant la CARSAT de produire le moindre élément relatif aux conditions de travail du salarié, la CNITAAT a rompu l'égalité des armes entre les parties et violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz