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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'Hôtel de ville, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mlle Evelyne Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Dane Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Dane Y... a formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de ville, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dane Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992), que Mlle Z... a été engagée par la société Frangeuil Diffusion, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Dane Y..., en qualité de démonstratrice vendeuse, par un contrat à durée déterminée du 1er avril 1986, qui, s'étant poursuivi au-delà du terme fixé, s'est transformé en contrat à durée indéterminée; qu'elle a été affectée au rayon de bijouterie du Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), avec lequel la société Dane Y... était liée par un contrat de coopération commerciale; que le 16 février 1990, une altercation l'a opposée à une salariée du BHV, Mme X..., chef des ventes du stand de bijouterie, qui a prétendu avoir été insultée; que, par lettre du 19 février 1990, la société BHV a porté ces faits à la connaissance de la société Dane Y... et lui a demandé de prendre les mesures qui s'imposaient; que le même jour, Mlle Z... a été convoquée par la société Dane Y... à un entretien préalable à la suite duquel elle a été licenciée pour fautes graves par une lettre du 26 mars 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société BHV :
:
Attendu que la société BHV fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Dane Y... et elle avaient exercé conjointement leur autorité à l'égard de Mlle Z..., dont elles étaient co-employeurs, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est caractérisé par la subordination juridique du salarié par rapport à l'employeur; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mlle Z..., vendeuse démonstratrice, avait été chargée par son employeur, la société Dane Y..., de la vente et de la promotion des produits Dane Y... sur un stand du magasin BHV, au sein duquel elle était soumise aux conditions d'organisation et de fonctionnement du grand magasin, lequel avait seulement le pouvoir de transmettre à la société Dane Y... un rapport sur le comportement de la démonstratrice, sans avoir la possibilité de la sanctionner disciplinairement; qu'en déduisant de ces seules constatations, que la société BHV aurait également été l'employeur de Mlle Z..., aux motifs inopérants que la dépendance économique de Dane Y... par rapport au BHV aurait limité sa liberté en matière disciplinaire, et sans constater que la société BHV aurait eu le pouvoir de donner à la démonstratrice, dans l'exécution de sa prestation de travail, des ordres, qu'elle aurait pu sanctionner disciplinairement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; et alors, au surplus, qu'en ne précisant pas à quel titre la démonstratrice exerçait ses fonctions au sein du magasin BHV, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, si la société Dane Y... conservait son autorité à l'égard de la salariée, la société BHV y participait pour une part égale et que le pouvoir de direction et de contrôle du travail de l'intéressée était exercée conjointement par les deux sociétés; qu'ayant ainsi caractérisé un lien de subordination vis-à-vis de chacune des deux sociétés, elle a justifié légalement sa décision;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la société Dane Y... :
Attendu que la société Dane Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle Z... était abusif et de l'avoir, en conséquence, condamnée in solidum avec la société BHV à verser à l'intéressée diverses sommes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, indiquer que les termes grossiers utilisés par Mlle Z... l'avaient été en réponse ou en réaction à une remarque du chef des ventes et estimer qu'aucun témoin ne viendrait confirmer qu'elle aurait insulté le chef des ventes;
Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a énoncé qu'aucun des témoins n'avait considéré comme insultants à l'égard du chef des ventes des propos qui ne lui étaient pas adressés; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la société Bazar de l'Hôtel de ville et la société Dane Y..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.