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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Garonne, a été interpellé le 22 septembre 2010 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; qu'en exécution d'une décision préfectorale prise le même jour, il a été placé en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours ;
Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé par M. X... contre cette décision, le premier président énonce que, par fax reçu ce jour, il a été informé que l'intéressé avait été embarqué le 26 septembre 2010 à 12 heures 45 à destination de l'Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du dossier ni de l'ordonnance que M. X... et son conseil aient été informés de la date de l'audience, à laquelle ils étaient absents, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans objet l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 septembre 2010 ordonnant que M. Brahim X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative;
AUX MOTIFS QUE :
« par fax reçu ce jour à 9 h 55 nous sommes informés que l'intéressé a été embarqué le 26 septembre 2010 à 2 h 45 à destination de l'Algérie ;
(…) il y a lieu de dire l'appel formé désormais sans objet » ;
1°) ALORS QU'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée que M. X... et son conseil aient été avisés de la tenue de l'audience, de sorte que cette ordonnance a été rendue en violation de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'il n'apparait pas que le fax, retenu par le premier président pour justifier sa décision et selon lequel M. X... aurait embarqué pour l'Algérie le 26 septembre 2010 ait été communiqué à ce dernier et à son conseil, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article R. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'en refusant de statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés du 25 septembre 2010 dont il était saisi, le premier président a violé les articles L.552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 561 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 § 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la mesure de privation de liberté infligée à M. X... était illégale comme violant l'article 15 § 1 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
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